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CA Paris, 29 juill. 2026, RG 26/04205


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Date
29/07/2026
Numéro
26/04205
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-07
Id
6a6adc0ad6da0419626da0a3

Texte de la décision

5,079 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04205 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSXP

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2026, à 10h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Florence Lagemi, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [P] [Z]

né le 28 juillet 2006 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 28 juillet 2026 à 10h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 28 juillet 2026 à 10h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 27 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 26 juillet 2026, de la rétention du nommé M. [P] [Z] au centre d'hébergement du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2026, à 16h08, par M. [P] [Z] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".

S'agissant d'une deuxième prolongation, il convient de rappeler Il résulte des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi " aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

" 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport. ".

Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.

En l'espèce, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au regard de l'obstruction faite par M. [P] [Z] qui a refus de se présenter à deux auditions consulaires postérieures à la première prolongation, la condition tenant à la menace pour l'ordre public discutée étant ici alternative - ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R. 743-11.

A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 29 juillet 2026 à 09h00

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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