CA Paris, 29 juill. 2026, RG 26/04201
Vérifier : CA Paris, 29 juill. 2026, RG 26/04201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04201 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSWV
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2026, à 17h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Florence Lagemi, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [K] [W]
né le 29 juillet 2006, ville non précisée, de nationalité marocaine, disant à l'audience être né à [Localité 1] (Maroc)
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Aude Dupont, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
et deM. [V] [P], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Ludivine Floret, avocat au barreau de Versailles substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [K] [W] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juillet 2026, à 14h25, réitéré à 16h56, par M. [K] [W] ;
- Vu la pièce complémentaire reçue le 29 juillet 2026 à 10h13 par le conseil de M. [K] [W] ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [W], né le 29 juillet 2006 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 13 juillet 2026 du préfet des Hauts-de-Seine, notifié le même jour à 11h05, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 18 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Le 24 juillet 2026, M. [K] [W] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet.
Par ordonnance du 24 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la demande de mise en liberté de M. [K] [W].
M. [K] [W] a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2026 à 14h25 en sollicitant son infirmation aux motifs suivants :
La durée excessive de maintien en local de rétention administrative en ce que l'intéressé a été placé dans ledit local pendant plus de 6 jours et n'a pu être transféré dans un centre de rétention que le 22 juillet 2026 soit postérieurement à la décision de prolongation de la rétention ;
L'absence d'accès à un médecin lors du placement en local de rétention administrative alors même qu'il en avait formulé la demande ;
L'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il ne représente pas de menace à l'ordre public.
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [K] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance et en s'opposant à l'appel en invoquant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article R.744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
SUR CE,
L'article R.744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que « L'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.
Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel.
De même, en cas de recours contre la décision d'éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l'article L. 614-9, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours s'il n'y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif. ».
En l'espèce, M. [K] [W] a été placé en rétention au sein du local de rétention administrative de [Localité 2] le 13 juillet 2026. La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2], le 18 juillet 2026 à 14 heures. Il a été transféré au centre de rétention administrative le 22 juillet 2026 soit quatre jours après la décision de prolongation du juge, sans qu'il soit justifié d'un appel formé contre la décision du 18 juillet 2026.
Il ressort cependant de cette décision qu'un recours contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire a été exercé devant la juridiction administrative ainsi que l'a déclaré le conseil de M. [W] devant le juge de [Localité 2], fait qui n'a pas été contesté par ce dernier à l'audience de ce jour.
Ainsi, en application de l'alinéa 3 de l'article R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut être tiré de conséquence du délai écoulé entre le 18 juillet 2026 et l'arrivée au centre de rétention le 22 juillet suivant, alors au surplus qu'il n'est pas démontré qu'il a été porté une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé, aucun justificatif n'étant en effet produit afin d'établir une quelconque atteinte à ceux-ci.
S'agissant de l'erreur d'appréciation du préfet quant à la menace que représenterait M. [K] [W] pour l'ordre public, ce moyen, qui ne pouvait être soulevé que devant le juge de [Localité 2] statuant sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, est irrecevable à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 29 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.