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CA Paris, 29 juill. 2026, RG 26/04206


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Date
29/07/2026
Numéro
26/04206
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-07
Id
6a6adc27d6da0419626da2c5

Texte de la décision

4,160 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04206 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSXQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2026, à 11h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Florence Lagemi, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [V] [L]

né le 22 juillet 2002, ville non précisée, de nationalité italienne

RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

Informé le 28 juillet 2026 à 10h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 28 juillet 2026 à 11h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 26 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [L] au centre de rétention administrative [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 juillet 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2026, à 15h19, par M. [V] [L] ;

- Vu les observations reçues le 28 juillet 2026 à 11h24, par M. [V] [L] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

L'article R.743-10 dispose que « L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. »

En l'espèce, l'appel a été reçu au greffe le 27 juillet 2026 à 15 heures 19, soit au-delà du délai de 24 heures faisant suite au prononcé de la décision le 26 juillet 2026 à 11 heures 58, M. [V] [L] comparant à l'audience, en sorte que cet appel est tardif et doit être rejeté comme irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 juillet 2026 à 09h01

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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