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CA Bordeaux, 29 juill. 2026, RG 26/00140


Vérifier : CA Bordeaux, 29 juill. 2026, RG 26/00140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26/00140
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
C.E.S.E.D.A.
Type
other
MàJ source
2026-08-07
Id
6a6adc49d6da0419626da54c

Texte de la décision

16,366 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 26/00140 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OXDO

ORDONNANCE

Le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00

Nous, Bérengère VALLEE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Véronique DUPHIL, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de M. [B] [R] et de M. [X] [A], représentants du Préfet de Haute Vienne,

En présence de M. [Z] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [U] [V], né le 03 Mai 1997 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Mahaut BORDARIER,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [V], né le 03 Mai 1997 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute Vienne le 5 juin 2026 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2026 à 17h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [V] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [V], né le 03 Mai 1997 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne le 27 juillet 2026 à 15h11,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Me Mahaut BORDARIER, conseil de Monsieur [U] [V], ainsi que les observations de M. [X] [A], représentant de la préfecture de Haute Vienne et les explications de Monsieur [U] [V] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 29 Juillet 2026 à 14 H 00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Faits et procédure

1. M. [U] [V], se disant né le 03 mai 1997 à [Localité 1] (Algérie), fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute-Vienne le 05 juin 2026 et notifié le même jour.

Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 26 juin 2026 (notifié à sa personne le même jour à 12h45) dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, suite à son interpellation et son placement en garde à vue pour port d'arme prohibé.

Par ordonnance du 1er juillet 2026 (confirmée en appel le 03 juillet 2026), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne a autorisé le préfet de la Haute-Vienne à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité.

2. Par requête enregistrée au greffe le 25 juillet 2026 à 15h00, le préfet de la Haute Vienne a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée maximale de 30 jours.

3. Par ordonnance rendue le 26 juillet 2026 à 17h20, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [V],

- déclaré irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention pour défaut de prise en compte de la vulnérabilité de [U] [V],

- autorisé le maintien en rétention administrative de M. [U] [V] pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires.

4. Par requête du 27 juillet 2026 à 15h11, le conseil de M. [U] [V] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du juge des libertés de la détention du 26 juillet 2026 notifiée à 17h38 prolongeant la rétention de M. [U] [V]

- juger n'y avoir lieu à prolonger la rétention de M. [U] [V]

- ordonner la remise en liberté de M. [U] [V]

- accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. [U] [V]

- condamner l'Etat à verser à Me Mahaut Bordarier, avocat, la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec application du bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.

5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient :

- que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le moyen tiré de l'atteinte excessive au droit à la protection de la santé de M. [U] [V] ainsi qu'à son incompatibilité avec son état physique et psychologique ne visait nullement une irrégularité antérieure au sens de l'article L. 743-11 du CESESA mais portait spécifiquement sur l'atteinte résultant de la demande de seconde prolongation formulé par la préfecture le 25 juillet 2026, en ce qu'un médecin a constaté la dégradation de son état de santé dans un contexte médical déjà lourd, caractérisé par une pathologie neurologique, la prise d'un traitement anxiolytique et un traumatisme familial majeur,

- que la condition de perspective raisonnable d'éloignement n'est pas remplie dès lors, d'une part, qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie compte tenu de l'état des relations consulaires, comme l'ont montrées les précédentes mesures dont M. [U] [V] a fait l'objet, d'autre part, que les diligences de la préfecture limitées à un courriel de relance le 22 juillet 2026 sont insuffisantes, enfin, que la demande du directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] tendant à la fermeture de l'établissement dans les jours à venir en raison de la concentration des fumées liées aux incendies met en suspens, pour une durée indéterminée, les possibilités de départ des ressortissants algériens retenus, aucun laissez-passer consulaire ne pouvant intervenir dans ces conditions,

- que l'éloignement porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en ce qu'il est parent de trois enfants français, dont la dernière est malheureusement décédée en mars 2025, et qu'il est investi auprès d'eux malgré sa séparation d'avec leur mère,

- qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, en ce qu'il n'est pas prouvé qu'il utiliserait des alias et que ces derniers lui correspondraient, qu'il a repris la vie commune avec sa compagne postérieurement à sa condamnation pour violences conjugales en 2022, que ses autres condamnations sont anciennes et qu'il n'est pas encore condamné pour les faits de port d'arme pour lesquels il a été interpellé,

- qu'il présente des garanties de représentation en ce que si la préfecture a ordonné une mesure d'assignation à résidence le 05 juin 2026 c'est qu'elle a estimé que c'était possible, qu'il produit une attestation d'hébergement chez un ami à [Localité 3], qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité.

6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il souligne que :

- M. [U] [V] ne présente pas de garantie de représentation en ce qu'il est célibataire, sans ressources, sans domicile fixe, sans document d'identité original et a déjà fait l'objet de neuf mesures d'éloignement non exécutées auxquelles il s'est soustrait, utilise des alias et en ce qu'il s'oppose à la mesure d'éloignement,

- M. [U] [V] constitue une menace à l'ordre public en ce qu'il est très défavorablement connu des service de police, qu'il a été incarcéré et condamné à plusieurs reprises, qu'il a récemment fait l'objet d'incidents au CRA pour comportements indécents envers le personnel féminin et menaces, qu'il a été placé en garde à vue la veille.

En termes de diligences, il rappelle que depuis la précédente autorisation judiciaire de prolongation de rétention, un courriel de relance et de demande d'audition consulaire a été adressé le 22 juillet 2026, sans réponse à ce stade.

Il ajoute qu'il n'est pas question de fermer le CRA, la situation liée aux incendies étant en cours d'amélioration et de stabilisation.

7. M. [U] [V] a eu la parole en dernier et, assisté d'un interprète en langue arabe, a déclaré qu'il n'avait jamais utilisé d'alias, qu'il avait trois enfants dont une fille malheureusement décédée, qu'il avait seulement signé une fois en retard quand il était assigné à résidence et qu'il était malade. Sur interrogation du magistrat délégué, il confirme avoir été placé en garde à vue la veille, déféré devant le JLD et convoqué devant le tribunal correctionnel en 2027, tout en indiquant ne pas savoir pour quels faits.

Motifs de la décision

1/ Sur la recevabilité de l'appel

8. Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.

2/ Sur le moyen tiré de l'état de santé de M. [U] [V]

9. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le moyen soulevé par M. [U] [V] lié à son état de santé ne concerne pas une irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation puisqu'il s'appuie sur un certificat médical du psychologue de l'UMCRA de [Localité 2] en date du 20 juillet 2026.

10. L'ordonnance sera infirmée de ce chef et le moyen tiré de l'état de santé de M. [U] [V] sera déclaré recevable.

3/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative

11. La requête de l'administration est fondée sur l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de ce texte, «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.

La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet».

12. En l'espèce, M. [U] [V], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, est dépourvu de tout document de voyage et d'identité en cours de validité, de ressources légales et d'un logement fixe, la seule attestation d'hébergement produite étant insuffisante à démontrer la stabilité de sa situation, étant ajouté qu'il n'a pas de lien familial stable sur le territoire français.

13. Comme le relève avec pertinence le premier juge, la mesure de rétention ne porte pas atteinte de façon disproportionnée au droit de M. [U] [V] à une vie privée et familiale dès lors que s'il est exact que l'intéressé a eu trois enfants avec Mme [C], il résulte des pièces produites :

- qu'il a été condamné à deux reprises, les 27 janvier et 10 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Perpignan pour des faits de violences volontaires commises sur sa compagne, la seconde fois en présence d'un mineur,

- que si le couple a repris la vie commune en 2024, union qui a conduit à la naissance d'un troisième enfant malheureusement décédé quelques mois après sa naissance, une séparation est de nouveau intervenue, M. [U] [V] déclarant lors de ses auditions en janvier et mars 2026 qu'il était séparé et qu'il ignorait l'adresse de Mme [C],

- qu'il ne justifie pas de son investissement auprès de ses enfants, aucune preuve de sa contribution financière à l'entretien de ceux-ci n'étant apportée.

14. En outre, si les documents médicaux produits attestent que M. [U] [V] s'est vu prescrire de l'amisulpride le 25 juin 2026 et que le psychologue de l'UMCRA indique, dans un certificat du 20 juillet 2026, que l'intéressé présente une thymie basse et un profond sentiment d'isolement lié à sa rétention et qu'il souffre très fortement du décès de sa fille, il n'est nullement établi que son état de santé est incompatible avec la rétention alors qu'il bénéficie de soins en rétention.

15. Par ailleurs, le critère tiré de l'ordre public doit être retenu en ce qu'il ressort de la procédure que M. [U] [V] a été condamné à sept reprises entre 2017 et 2022 à des peines d'emprisonnement pour des faits de contrebande de tabac (détention et vente), vol, soustraction à mesure de reconduite à la frontières, violences conjugales, refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique, fourniture d'identité imaginaire et escroquerie au préjudice d'un organisme de protection sociale. Il a en outre été interpellé le 25 juin 2026 pour port d'arme prohibé, en l'espèce un couteau. Enfin, il admet lui-même avoir été placé la veille de l'audience en garde à vue et avoir été convoqué pour une audience devant le tribunal correctionnel de Bordeaux courant 2027. Il représente en conséquence une menace suffisamment grave, réelle et actuelle à l'ordre public.

16. Enfin, le représentant de l'Etat justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 26 juin 2026 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire et les avoir relancées le 22 juillet 2026. En l'absence d'élément contraire, il n'est pas établi que ces autorités refuseront en l'état d'accorder un laissez-passer dans un délai raisonnable, ni de ce que leur silence, alors qu'il est établi qu'elles ont été destinataires des demandes précitées qu'elles ont l'obligation d'examiner en l'absence de rupture des relations diplomatiques, doive être interprété comme un rejet de la demande. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l'administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité.

17. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.

4/ Sur les demandes annexes

18. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

19. En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.

20. La demande faite à ce titre par M. [U] [V] sera donc rejetée.

21. Enfin, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,

Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention pour défaut de prise en compte de la vulnérabilité de M. [U] [V],

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare recevable le moyen tiré de l'état de santé de M. [U] [V],

Y ajoutant,

Rejette la demande faite au titre des frais irrépétibles.

Constate que M. [U] [V] bénéficie de l'aide juridictionnelle,

Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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