CA Aix Provence, 29 juill. 2026, RG 26/00306
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Juillet 2026
N° 2026/346
Rôle N° RG 26/00306 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4IC
[R] [F]
S.A.S. ENGECOM
C/
[K] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TROLLIET-MALINCONI
Me Michaël CULOMA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Mai 2026.
DEMANDEURS
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ENGECOM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [K] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michaël CULOMA de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 26 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré madame [K] [Q] recevable en ses demandes ;
- reçu l'intervention volontaire de monsieur [R] [F] ;
- écarté des débats les notes en délibéré non autorisées transmises le 30 janvier 2026 ;
- dit et jugé que le congé pour vente signifié le 27 juillet 2022 à effet le 31 octobre 2022 ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- constaté la résiliation du bail liant les parties par l'effet du congé pour vente, au 30 octobre 2022 ;
- dit et jugé que l'existence d'un bail verbal n'est pas établie avec l'évidence requise en référé ;
- dit que la S.A.S Engecom est occupante sans droit ni titre des locaux meublés avec terrasse, piscine et parking, situé [Adresse 3] depuis le 1er novembre 2022;
- ordonné en conséquence à la S.A.S Engecom et à tout occupant de son chef de libérer les lieux [Adresse 3] dès la signification du jugement ;
- dit qu'à défaut pour la S.A.S Engecom et tout occupant de son chef d'avoir volontairement libéré les lieux, madame [K] [Q] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
- condamné la S.A.S Engecom à payer à madame [K] [Q] une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du dernier loyer et des charges, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la requérante ou son mandataire ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes reconventionnelles formées par la S.A.S Engecom et/ou monsieur [R] [F] ;
- condamné la S.A.S Engecom aux entiers dépens ;
- débouté la S.A.S Engecom et monsieur [R] [F] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
- rappelé que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le 30 mars 2026, monsieur [R] [F] et la S.A.S Engecom ont relevé appel de l'ordonnance de référé et, par acte du 26 mai 2026, ils ont fait assigner madame [K] [Q] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé en ce qu'il a été ordonné de quitter les lieux et à défaut autorisé de faire procéder à l'expulsion des lieux objet du litige.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience, monsieur [R] [F] et la S.A.S Engecom demandent à la juridiction du premier président de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a :
ordonné en conséquence à la S.A.S Engecom et à tout occupant de son chef de libérer les lieux [Adresse 3] dès la signification du présent jugement ;
dit qu'à défaut pour la S.A.S Engecom tout occupant de son chef d'avoir volontairement libéré les lieux, madame [K] [Q] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
condamné la S.A.S Engecom à payer à madame [K] [Q] une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du dernier loyer et des charges, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la requérante ou son mandataire.
- réserver les dépens pour qu'il y soit statué au fond dans le cadre de l'arrêt à intervenir.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, madame [K] [Q] demande de :
- déclarer irrecevable les demandes formulées par la S.A.S Engecom et monsieur [R] [F] ;
- à défaut, déclarer la saisine du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sans objet, la déclaration d'appel étant caduque ;
Surabondamment,
- maintenir l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 26 mars 2026 rendue par le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé ;
- débouter la S.A.S Engecom et monsieur [R] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner la S.A.S Engecom et monsieur [R] [F] à payer à madame [K] [Q] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'assignation devant le premier juge est en date du 06 janvier 2026.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S'agissant d'une ordonnance de référé, dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu'il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,
- l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Monsieur [R] [F] et la S.A.S Engecom expose que l'exécution provisoire conduirait monsieur [F] à devoir se reloger en un temps matériel impossible.
Madame [K] [Q] fait valoir que monsieur [F] et la S.A.S Engecom ne peuvent se prévaloir du risque d'expulsion qui ne constitue pas une conséquence manifestement excessive en elle-même, que par ailleurs, le bail a été conclu avec la société Engecom et non monsieur [F], de sorte qu'il n'a pas la qualité de locataire et ne peut se prévaloir de difficulté de relogement, que la S.A.S Engecom a également la possibilité de poursuivre son activité car elle occupe les locaux commerciaux au [Adresse 4] à [Localité 1], lieu de son siège social, qu'enfin, la S.A.S Engecom ne présente aucun document justifiant de sa situation financière ou que celle-ci ne pourrait faire face aux condamnations pécuniaires.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il sera rappelé que l'expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l'exécution provisoire.
En l'espèce, si le bail a été conclu entre madame [K] [Q] et la S.A.S Engecom, il demeure que le contrat de location précise que l'occupant exclusif du logement sera monsieur [R] [F] (pièce n°3 - demandeur) lui permettant de se prévaloir de difficulté de relogement.
Cependant, si monsieur [R] [F] fait valoir qu'il ne peut retrouver un logement dans le délai de 2 mois avant la possibilité pour madame [K] [Q] de faire procéder à l'expulsion conformément à la décision de première instance, il ne produit aux débats aucun élément permettant d'attester d'une recherche de logement et de refus qui lui auraient été opposés dans ce cadre.
Par ailleurs, ni lui ni la SAS ENGECOM, locataire en titre, ne fournissent d'élément justifiant de manière sincère, loyale et exhaustive de sa situation financière permettant d'étayer que celle-ci constituerait un obstacle à la recherche d'un logement ou un obstacle au paiement des condamnations pécuniaires , à savoir l'indemnité d'occupation de nature à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives, preuve qu'ils ne rapportent donc pas.
Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de moyens d'annulation ou réformation de l'ordonnance critiquée, monsieur [R] [F] et la S.A.S Engecom seront déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 26 mars 2026, rendue par le Juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal judiciaire de Marseille.
Sur les autres demandes
Monsieur [R] [F] et la S.A.S Engecom succombant à l'instance seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés à payer à madame [K] [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS monsieur [R] [F] et la S.A.S Engecom de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 26 mars 2026, rendue par le Juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS monsieur [R] [F] et la S.A.S Engecom à payer à madame [K] [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [R] [F] et la S.A.S Engecom aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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