CA Aix Provence, 29 juill. 2026, RG 26/00287
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Juillet 2026
N° 2026/345
Rôle N° RG 26/00287 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP327
[J] [W]
C/
S.A. SOCIÉTÉ BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gabriel HANNA
Me Victoria CABAYÉ
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Mai 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par Me Gabriel HANNA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Me Victoria CABAYÉ de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 16 décembre 2025, le tribunal de commerce de Manosque a :
-condamné monsieur [J] [W] en qualité de caution de la SAS L'AUBERGE DU COURS à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 46203,49 euros au titre du prêt du 12 mars 2019, celle de 18000 euros et celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes en principal, intérêts et article 700 du code de procédure civile,
-mis les dépens à la charge de la SA BNP PARIBAS.
Par assignation du 21 mai 2026, monsieur [W] a fait assigner la SA BNP PARIBAS à comparaître devant le premier président pour être relevé de la forclusion de l'appel encourue et être autorisé à relever appel du jugement
Il sollicite également la condamnation de la SA BNP PARIBAS aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, monsieur [W] réitère ses demandes initiales.
Aux termes des siennes également déposées et développées oralement à l'audience, la SA BNP PARIBAS demande de :
-débouter monsieur [W] de sa demande de relèvement de la forclusion, et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-rejeter la demande tendant à être autorisé à relever appel du jugement
-condamner monsieur [W] aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives
L'article 540 du code de procédure civile prévoit
Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
Le jugement dont s'agit est réputé contradictoire.
Monsieur [W] indique en avoir eu connaissance à l'occasion de la dénonciation de la saisie-attribution le 9 avril 2026.
La signification du jugement du 16 décembre 2025 par acte du 22 janvier 2026 n'a en tout état de cause pas été faite à sa personne et il n'est pas justifié qu'un autre acte ait été signifié à la personne de monsieur [W]
Sa demande faite par assignation du 21 mai 2026 a été formée dans le délai de deux mois de la dénonciation de la saisie 'attribution: elle est donc recevable.
Tant l'acte d' assignation du 30 juillet 2025 que celui de signification du jugement du 22 janvier 2026 ont été délivrés selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile à l'adresse '[Adresse 3] à [Localité 3]'.
La question des vérifications suffisantes ou non du commissaire de justice instrumentaire lors de la délivrance des actes antérieurs à l'exécution du jugement sont sans incidence sur le relevé de forclusion, seule une faute de monsieur [W] étant de nature à l'exclure de son bénéfice.
Monsieur [W] est locataire avec son épouse depuis le 17 juin 2024 d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 1] ( pièce 2) et il produit les quittances afférentes aux lois de délivrance des actes susmentionnés
Il ne vivait donc plus à cette adresse en l'état de son déménagement avéré au jour de la signification du jugement au [Adresse 3] à [Localité 3], depuis un an et demi de sorte qu' aucune faute d'abstention ou de négligence quant à la réexpédition de son courrier dont la présence dans la boîte aux lettres constatée par l'huissier témoigne qu'il n'était pas en cours, après l'écoulement d'une telle durée .
De la même façon, la faute contractuelle éventuellement commise à l'égard de la banque quant à l'absence d'avis de son changement d'adresse, outre le fait que les contrats avec celle-ci n'étaient plus en cours, elle n'a pas d'incidence et de portée sur la faute recherchée pour exclure l' application de l'article 540 du code de procédure civile
Il sera en conséquence fait droit aux demandes de monsieur [W].
Il supportera les dépens de la présente instance et les frais irrépétibles qu'il a engagés au regard de la nature de la demande: il sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité n'impose pas non plus de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA BNP PARIBAS :elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande de monsieur [J] [W] recevable
RELEVONS monsieur [J] [W] de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel ;
En conséquence, l'AUTORISONS à relever appel du jugement rendu le 16 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Manosque ;
RAPPELONS que le délai d'appel court à compter de la présente décision dont la date de délibéré
a été portée à la connaissance du demandeur ;
CONDAMNONS monsieur [J] [W] aux dépens de la présente instance;
DEBOUTONS monsieur [J] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTONS la SA BNP PARIBAS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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