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CA Angers, 29 juill. 2026, RG 26/00030


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Date
29/07/2026
Numéro
26/00030
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
1ère Chambre section B
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-07
Id
6a6ae71bd6da0419626f301f

Texte de la décision

11,887 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

1ère CHAMBRE B

Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du MANS du 17 Juillet 2026

N° RG 26/00030 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FVGW

ORDONNANCE

DU 29 JUILLET 2026

Nous, Laurence PARINGAUX, conseillère à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 03 juillet 2026, assistée de G.CHOMAT, greffier stagiaire en pré-affectation lors des débats et de S. LIVAJA, Greffier, lors du prononcé.

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur [V] [R] [G]

né le 05 Mars 2001 à [Localité 2] (85)

CCAS [Adresse 1]

[Localité 3]

Actuellement hospitalisé à L'EPSM de la SARTHE.

Comparant, assisté de Me Elsa AUDIDIER FICHELSON, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office.

APPELÉS A LA CAUSE :

ATH DE LA SARTHE, en qualité de curateur

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE

Préfecture de la Sarthe

[Adresse 6]

[Localité 6]

Non comparants, ni représentés,

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 29 Juillet 2026, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 29 JUILLET 2026 en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 17 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [V] [R] [G].

Le 24 juillet 2026, M. [V] [R] [G] a déclaré faire appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 juillet 2026.

***

Exposé de la situation

M. [V] [R] [G] est âgé de 25 ans comme étant né le 05 mars 2001. Il bénéficie d'une curatelle renforcée exercée par l'ATH de la Sarthe.

Il a été admis le 28 avril 2022 en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l'hospitalisation complète par arrêté du Préfet de la Sarthe établi le même jour, sur la base d'un certificat médical réalisé à la même date émanant du Dr [C], exerçant au service d'accueil des urgences (SAU), indiquant que cette personne, présente une une auto agressivité et une hétéro agressivité dans un contexte de troubles psychopathe compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave à l'ordre public.

Par arrêté en date du 02 mai 2022 du Préfet de la Sarthe, a maintenu l'hospitalisation complète sur la base d'un certificat médical du 30 avril 2022 émanant du Dr [U], psychiatre à l'Etablissement Publique de Santé Mentale (EPSM) de la Sarthe, indiquant que cette personne, présente une banalisation totale et une minimisation des troubles du comportement à l'origine de l'hospitalisation. Le patient tient un discours décousu et manipulateur sans aucune critique. Le Dr [U] retient que la surveillance doit se poursuivre en chambre de soins intensifs et qu'en cas d'absence de surveillance médicale constante, les troubles sont susceptibles de compromettre l'ordre public et la sécurité des personnes.

Par ordonnance du 24 novembre 2022, le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Angers a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [V] [R] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète consécutivement à un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Angers du même jour ayant constaté son irresponsabilité pénale pour trouble mental.

Par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge des libertés et la détention, saisi par le préfet de la Sarthe le 14 novembre 2024 a maintenu le régime de l'hospitalisation complète.

Par courrier du 25 mars 2025, M. [R] [G] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

Par ordonnance en date du 04 avril 2025, le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques du tribunal judiciaire du Mans a rejeté la demande de mainlevée de M. [V] [R] [G]. Cette décision sera confirmée par ordonnance de la Cour d'appel de céans en date du 16 avril 2025.

Par requête en date du 26 mars 2026, M. [V] [R] [G] a sollicité la main levée de la mesure de soins psychiatrique sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 03 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sollicitée par M.[V] [R] [G].

Un collège d'expert s'est réuni en date du 09 juillet 2026, composé de M. [N] représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient, du Dr [S], psychiatre ne participant pas à la prise en charge et le Dr [E], psychiatre participant à la prise en charge, a été rendu, suite à la convocation adressée par le Directeur de l'EPSM de la Sarthe. Il ressort de l'avis du collège que le patient est hospitalisé au long cours pour prise en charge de sa pathologie psychiatrique chronique. Lors de l'entretien M. [V] [R] [G] se montre instable sur le plan psychomoteur avec des rires immotivés, peut se montrer menaçant par moment son discours reste pauvre. Son temps d'hospitalisation est marqué par des épisodes d'énervement, d'irritabilité, de fugue et des consommations de toxiques lors de ses sorties autorisées. Aucune prise de conscience de sa maladie ni de ses troubles dit qu'il est psychopathe sans savoir autant sur la signification du terme. Il est relevé des difficultés de communication avec autrui et d'expression engendrant des moments d'agitation, de colère incontrôlable teintée de tristesse et de labilité d'humeur. Il a pensé au suicide dans un contexte de deuil non fait en lien avec le décès de sa mère et de son père qui s'effectuait devant lui.

Il présente un syndrome de répétition fait de reviviscence et de cauchemar, la composante psycho traumatique demeure présente. Toutefois l'expérience hallucinatoire n'est pas d'actualité. Le patient a demandé une levée du placement pour qu'il soit plus en liberté de sortir et d'entrer selon ses dires. Un projet de vie dans un foyer est en cours. Enfin, l'état psychique est toujours fragile et vulnérable nécessitant une consolidation via des réajustements thérapeutiques, un travail psychothérapeutique, pour favoriser la stabilité psycho-comportementale et la réinsertion psychosociale. Les soins psychiatriques initialement mis en place ainsi que le placement du patient est maintenu.

Par courrier daté du 06 juillet 2026, M. [V] [R] [G], a saisi le juge du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement.

Par avis en date du 15 juillet 2026, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du Mans requiert le rejet de la requête de M. [V] [R] [G] et le maintien de l'hospitalisation complète à son égard pour garantir la sûreté des personnes et/ou l'absence de trouble grave à l'ordre public en raison des troubles rendant le patient inapte au consentement.

Par ordonnance du 17 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de M. [V] [R] [G].

Par lettre simple datée du 24 juillet 2026, M. [V] [R] [G] a déclaré faire appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 juillet 2026.

Par certificat de situation actualisant l'état de santé de M. [V] [R] [G] en date du 27 juillet 2026, le Dr [S], psychiatre de l'EPSM de la Sarthe indique que le patient est atteint d'une psychose chronique ancienne avec des carences affectives précoces. Il a fugué à deux reprises ces derniers temps. Il est relevé une réapparition des troubles du comportement, un discours peu élaboré. Il persiste une impulsivité avec irritabilité et un comportement inadapté. Il tient absolument à passer son permis de conduire alors qu'il sait que cela n'est pas possible. Des démarches sont en cours pour un stage d'essai dans un foyer de vie. Le patient s'investit dans ce projet. Sa perception de ces troubles est altérée, ce qui complique parfois la prise en charge. Le traitement médicamenteux continu d'être ajusté et simplifié, avec bonne tolérance de la diminution posologique. Enfin, le Dr [S], conclut à la nécessité de maintenir le placement pour la poursuite des soins hospitaliers.

Débats à l'audience

Dans ses écritures en date du 28 juillet 2026, le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Par courrier daté du 28 juillet 2026, l'ATH s'en remet à la décision de la cour de céans.

Lors de l'audience M. [R] [G] a mis en avant ses efforts pour obtenir un travail et un hébergement en foyer.

Son conseil a souligné ses efforts et constaté la régularité de la procédure.

SUR CE

A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l'appel effectué dans les conditions de délai prévues par la loi.

En application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département peut prononcer l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d'une hospitalisation complète lorsqu'ils requièrent une surveillance médicale constante.

Il y a lieu par ailleurs de rappeler que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique.

La pathologie sévère et ancienne dont souffre M. [R] [G] requiert toujours une prise en charge thérapeutique soutenue au sein d'un établissement psychiatrique spécialisé afin de prévenir tout nouveau passage à l'acte hétéro agressif comme celui à l'origine duquel il a été interné en 2022.

Des éléments positifs sont à constater dans l'évolution de M. [R] [G] qui se montre actif dans les démarches judiciaires pour voir sa situation être modifiée, et dans la recherche d'une activité professionnelle et d'une prise en charge dans un foyer.

Toutefois les certificats médicaux mensuels, comme l'avis unanime du collége d'experts, et le certificat du [Etablissement 1] [S] alertent sur la subsistance de moments d'agitation, de colères incontrôlables et de fugues répétées, qui démontrent que son état psychique est toujours fragile et vulnérable nécessitant une consolidation non encore acquise au moyen de réajustements thérapeutiques.

Dans ce contexte l'ordonnance critiquée doit être confirmée.

En l'espèce, il n'est pas relevé d'irrégularité de la procédure.

***

PAR CES MOTIFS

La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;

CONSTATONS la recevabilité de l'appel ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement en date du 17 juillet 2026 ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE

DU PREMIER PRÉSIDENT

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