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CA Douai, 28 juill. 2026, RG 26/01132


Vérifier : CA Douai, 28 juill. 2026, RG 26/01132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/01132
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-07
Id
6a6ae71ed6da0419626f309c

Texte de la décision

12,330 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01132 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4GL [I] [Q]

Minute électronique

Ordonnance du mardi 28 juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [Q]

né le 24 Septembre 1974 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Paul STAES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. [O] DE L'[L]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Carole VAN GOETSENHOVEN, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 juillet 2026 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 28 juillet 2026 à 15h00

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 juillet 2026 à 17h02 prolongeant la rétention administrative de M. [I] [Q] ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [Q] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juillet 2026 à 12h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [Q] né le 24 Septembre 1974 à Oued Rihou Relizane ( Algérie) a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Oise le 26 juin 2026 notifié à 08h13 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée le 22 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Compiègne.

Par décision en date du 1er juillet 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 juillet 2026 à 17h02, déclarant recevable la requête en prolongation, régulier le placement en rétention et ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [I] [Q] du 27 juillet 2026 à 12h33 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève le défaut de diligences de l'administration ainsi que l'absence de perspectives d'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens pris ensemble tirés du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour

le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :

Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise».

Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du

législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.

L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).

Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.

La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une

perspective raisonnable d'éloignement.

Le premier juge a ordonné la deuxième prolongation de la rétention après avoir observé de façon pertinente, d'une part, que le contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français auquel était soumis l'intéressé ne pouvait constituer une impossibilité d'éloignement et que l'administration avait effectué, d'autre part, l'ensemble des diligences afin d'assurer l'exécution la plus rapide possible de l'éloignement de M. [I] [Q] et pour limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.

De plus, les faits invoqués par l'intéressé ne sont pas de nature à justifier un rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative dont il fait l'objet, étant observé que s'il lui est interdit de quitter le territoire français au titre du contrôle judiciaire dont il fait l'objet, la circonstance qu'il soit placé en rétention au titre de l'exécution d'une peine d'interdiction du territoire français et contraint de quitter ce territoire, ne constitue pas une infraction à ce contrôle judiciaire mais l'exécution d'une peine.

Par ailleurs, les autorités algériennes ont notamment été relancées en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire par courriel du 24 juillet 2026 à 09h56, étant rappelé que l'attente de ce document constitue un motif de deuxième prolongation de la rétention sans qu'aucune obligation de relance du consulat ne soit mise à la charge de l'administration dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).

Dès lors, il n'est pas démontré et il ne peut être retenu qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement.

Les moyens doivent être rejetés.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

Le magistrat délégataire

N° RG 26/01132 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4GL

A l'attention du centre de rétention, le mardi 28 juillet 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [I] [Q]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [Q] le mardi 28 juillet 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [V] et à Maître [K] [A] le mardi 28 juillet 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 28 juillet 2026

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