Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 28 juill. 2026, RG 26/06015


Vérifier : CA Lyon, 28 juill. 2026, RG 26/06015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/06015
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-07
Id
6a6ae755d6da0419626f387d

Texte de la décision

9,324 caractères

N° RG 26/06015 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAQS

Nom du ressortissant :

[X] [C]

[C]

C/

[Q] [A]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 28 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [X] [C]

né le 13 Décembre 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]

Comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Avec le concours de Madame [E] [H], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d'appel de LYON

ET

INTIMEE :

Mme [Q] [A]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [X] [C] le 10 juillet 2024.

Par décision en date du 27 mai 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 mai 2026.

Le 31 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [C] pour une durée maximale de vingt six jours.

Le 25 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [C] pour une durée maximale de trente jours.

Suivant requête du 24 juillet 2026 reçue et enregistrée au tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 15 heures, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [C] pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 juillet 2026 à 11h48 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de [X] [C] pour une durée de trente jours.

[X] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 27 juillet 2026 à 11h30 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue et sa remise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA en soulevant d'une part l'absence de perspective raisonnable d'éloignement à bref délai faisant obstacle à toute nouvelle prolongation de la rétention compte tenu du silence des autorités consulaires tunisiennes depuis deux mois et d'autre part le caractère insuffisant des diligences accomplies par l'administration compte tenu de son absence à rechercher activement les moyens d'obtenir une réponse effective des autorités tunisiennes.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juillet 2026 à 10 heures 30.

[X] [C] a comparu.

Le Conseil de [X] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la [Localité 4], représenté par son Conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en indiquant que s'il était inhabituel que la Tunisie de réponde pas à une demande de laissez passer consulaire des autorités françaises, cela ne permettait pas pour autant d'indiquer qu'il n'existait pas de perspectives raisonnables pour l'éloignement de [X] [C], que les diligences avaient été effectuées et qu'il appartenait au retenu de produire des documents d'identité.

[X] [C] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [X] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

La requête d'appel de [X] [C] reprend exactement les mêmes moyens que ceux soulevés devant le premier juge s'agissant d'une part de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et d'autre part de l'absence de diligences suffisantes effectuées par l'administration. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle.

Par ailleurs l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge.

En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge s'agissant du moyen tiré du caractère insuffisant des diligences accomplies par l'administration sont adoptés purement et simplement .

Par ailleurs, il convient de rappeler les textes en vigueur à savoir l'article 15 § 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite 'retour' selon lesquels 'Il appartient au juge judiciaire d'apprécier à chaque stade de la procédure l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement, condition sine qua non à la prolongation de la rétention l'emportant sur tout autre' ;

La notion de perspective raisonnable d'éloignement doit être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite 'retour' concernant la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l'article 15-4 de cette directive qui précise que «  lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Par ailleurs [X] [C] ne démontre pas, par les éléments de son dossier, que les relations diplomatiques entre la France et la Tunisie seraient rompues sauf à indiquer que la préfecture n'a pas encore reçu de réponse à sa demande de sorte qu'il n'est pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes et que des perspectives raisonnables d'éloignement existent.

En conséquence il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [X] [C] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

En conséquence, les conditions d'une troisième prolongation sont remplies et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [X] [C] ,

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.