CA Lyon, 28 juill. 2026, RG 26/06020
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Texte de la décision
N° RG 26/06020 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAQ2
Nom du ressortissant :
[E] [H]
[H]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [H]
né le 29 Août 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Stanislas FRANCOIS avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône en date du 23 février 2026 a condamné [E] [H] à une interdiction du territoire français.
Le 26 juin 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[E] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 26 juin 2026.
Par décision en date du 30 juin 2026 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[E] [H] pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête en date du 24 juillet 2026 reçue et enregistrée par le greffe le même jour à 14h38, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative d'[E] [H] d'une durée supplémentaire de 30 jours.
Dans son ordonnance du 25 juillet 2026 à 15h03, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[E] [H] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative dans les locaux du centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 27 juillet 2026 à 12h19, [E] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d'appel comme suit : « j'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la période de ma rétention ».
Par courriel adressé le 27 juillet 2026 à 13h48 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 27 juillet 2026 à 20h20 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'[E] [H] qui se borne à faire état d'un moyen tiré d'un prétendu défaut de diligences n'explique pas en quoi le juge il n'y aurait pas ou mal répondu et ne critique pas davantage l'ordonnance du juge des libertés et de la détention; qu'il ne dispose d'aucun document de voyage ni pièce attestant de son identité et de sa nationalité de sorte que la préfecture a dû effectuer des démarches en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet de telle sorte qu'elle a saisi les autorités algériennes le 25 juin 2026 d'une demande de laissez-passer consulaire et que ces autorités ont été relancées le 23 juillet 2026 ; qu'il ne fait donc valoir aucune circonstance de droit ou de fait ni ne justifie d'aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
Vu l'absence d'observation du Conseil du retenu.
MOTIVATION
L'appel d'[E] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [E] [H] n'a fait valoir aucun moyen moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[E] [H], l'autorité administrative fait valoir qu'elle a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 25 juin 2026 afin de demander un laissez-passer consulaire au nom de l'intéressé et qu'un dossier complet a été transmis aux autorités algériennes le 07 juillet 2026 qu'elle a ensuite relancé le 23 juillet 2026. Elle est actuellement dans l'attente d'une réponse.
Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative d'[E] [H] puis a procédé à une relance dans le temps de la première période de sa rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Par ailleurs il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.
Il y a lieu de considérer en conséquence que les éléments invoqués par [E] [H] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
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