CA Lyon, 28 juill. 2026, RG 26/06024
Vérifier : CA Lyon, 28 juill. 2026, RG 26/06024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/06024 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RARG
Nom du ressortissant :
[A] [O]'
[O]'
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [A] [O]'
né le 20 Mars 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Stanislas FRANCOIS avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [A] [O] le 5 mars 2024.
Par décision en date du 21 juillet 2026 notifiée à l'intéressé le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 21 juillet 2026.
Par requête en date du 21 juillet 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le 24 juillet 2026 à 11h15, [A] [O] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 24 juillet 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le 24 juillet 2026 à 14h38, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de [A] [O] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 25 juillet 2026 à 15 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, a déclaré recevable la requête de [A] [O], a déclaré la décision prononcée à son encontre régulière, a déclaré la requête en prolongation de sa rétention administrative formée par la préfecture recevable et a ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 27 juillet 2026 à 13h47, [A] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741- 1 du CESEDA en reprenant les moyens soumis au premier juge relatifs à l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation ainsi qu'au caractère disproportionné de son placement en rétention.
Par courriel adressé le 27 juillet 2026 à 15h44 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 27 juillet 2026 à 20h15 à tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue par le premier juge en ce que [A] [O] qui se borne à faire état d'un moyen tiré d'une prétendue erreur manifeste Corée commit le juge quant à l'appréciation de ces garanties de représentation soutient qu'il n'a pas été en mesure de donner l'adresse de son oncle pour ne pas vouloir causer de tort à ce dernier ; qu'ainsi, il confirme que l'administration préfectorale n'avait pas connaissance de cette adresse et ne pouvait dès lors apprécier ces garanties de représentation à l'aune d'éléments qu'il n'a apportés que postérieurement à l'éviction de l'arrêté placement au centre de rétention ; qu'au demeurant, [A] [O] se déclare sans domicile fixe, ne dispose d'aucun document de voyage ni pièce attestant de son identité et de sa nationalité de sorte que la préfecture a dû effectuer des démarches en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet de telle sorte qu'elle a saisi les autorités tunisiennes le 23 juillet 2026 d'une demande de laissez-passer consulaire; qu'il ne fait donc valoir aucunes circonstances de droit ou de fait ni ne justifie d'aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
Vu l'absence d'observations du Conseil du retenu.
MOTIVATION
L'appel de [A] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Dans sa requête d'appel, [A] [O] a repris les mêmes moyens que ceux soulevés devant le premier juge tirés de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention administrative. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle.
Par ailleurs l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à indiquer que ce dernier a rejeté ses garanties de représentation sur la base de l'imprécision de ses déclarations concernant son adresse ce qui ne pouvait conduire le premier juge et le délégué du premier président à avoir une autre approche que celle retenue en première instance.
En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement .
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [A] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.