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CA Lyon, 28 juill. 2026, RG 26/06010


Vérifier : CA Lyon, 28 juill. 2026, RG 26/06010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/06010
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-07
Id
6a6ae769d6da0419626f3b4d

Texte de la décision

8,421 caractères

N° RG 26/06010 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAQK

Nom du ressortissant :

[E] [D]

[D]

C/

[S] [B]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 28 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [E] [D]

né le 01 Août 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]

Comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Avec le concours de Madame [O] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

ET

INTIMEE :

Mme [S] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans a été notifiée à [E] [D] le 27 juin 2026.

Par décision en date du 27 juin 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 juin 2026.

Par ordonnance du 1er juillet 2026, confirmée en appel le 3 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [E] [D] pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 25 juillet 2026, reçue le même jour à 13h42, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [E] [D] pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 juillet 2026 à 14h28, a fait droit à cette requête.

[E] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 juillet 2026 à 10h48 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue le 26 juillet 2026 et la remise en liberté de [E] [D].

Il fait valoir au visa de l'article L 742-5 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention a tiré argument d'éléments qui ne figurent pas à son dossier s'agissant notamment de sa nationalité tunisienne et non algérienne; que par ailleurs, les autorités tunisiennes ont répondu le 22 juillet 2026 que 'les dossiers sont en cours d'instruction. Pour certains dossiers, nous avons besoin d'empreintes à nouveau car empreintes envoyées inexploitables (sic)'; que les autorités françaises n'ont pas répondu à ce courriel de sorte qu'elles ne peuvent être considérée avoir accompli les diligences nécessaires à son éloignement.

Il sollicite par ailleurs la condamnation de la préfecture de l'Isère à lui payer une indemnisation de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juillet 2026 à 10 heures 30.

[E] [D] a comparu.

Le conseil de [E] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son Conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en indiquant que le courriel du 22 juillet 2026 correspondait à une réponse à une relance effectuée par la préfecture et que cette dernière sollicitait du temps supplémentaire afin de continuer à effectuer les diligences nécessaires.

[E] [D] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [E] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Sur le bien fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».

Il ressort des éléments du dossier, ainsi que l'a relevé de manière pertinente premier juge, que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le 30 juin 2026 auprès des autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir un laissez-passer consulaire au nom de [E] [D] en lui précisant notamment qu'était joint à ce courrier son audition du 27 juin 2026 ; que par courriel daté du 9 juillet 2026, il a été répondu que : 'Pour toutes les personnes placées au CRA, les dossiers sont toujours en cours d'instruction'; que l'autorité administrative a effectué une relance datée du 21 juillet 2026 auprès des autorités consulaires tunisiennes ; que par courriel daté du 22 juillet 2026, il a été répondu que : 'les dossiers sont en cours d'instruction. Pour certains dossiers, nous avons besoin d'empreintes à nouveau car empreintes envoyées inexploitables (sic); qu'il en ressort que contrairement à ce que soutient le Conseil de [E] [D], il est clairement indiqué que tous les dossiers sont en cours d'instruction et qu'il n'est pas précisé quel dossier a besoin que les empreintes du retenu soient à nouveau envoyées;

que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte manifestement du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé; que la situation de ce dernier fait donc partie des cas visés par l'article L 742-4 du CESEDA et que l'autorité administrative a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires tunisiennes, le premier juge ayant effectué une simple erreur matérielle en indiquant dans son ordonnance qu'il s'agissait d'autorités consulaires algériennes;

En conséquence, les conditions d'une seconde prolongation sont réunies et l'ordonnance entreprise est confirmée.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée et la demande de [E] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [E] [D],

Confirmons l'ordonnance déférée,

Rejetons la demande formée par [E] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile des dépens.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE

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