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CA Lyon, 28 juill. 2026, RG 26/06022


Vérifier : CA Lyon, 28 juill. 2026, RG 26/06022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/06022
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-07
Id
6a6ae773d6da0419626f3d10

Texte de la décision

8,638 caractères

N° RG 26/06022 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAQ6

Nom du ressortissant :

[X] [T]

[T]

C/

LA PREFETE DE [Localité 1]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [X] [T]

né le 15 Mai 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)

Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Etablissement 1]

Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour conseil Maître Stanislas FRANCOIS avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [X] [T] le 22 juillet 2026.

Le 22 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[X] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 22 juillet 2026.

Par requête en date du 23 juillet 2026 reçue et enregistrée par le greffe à 15h43, [X] [T] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Par requête en date du 24 juillet 2026 reçue et enregistrée par le greffe le 25 juillet 2026 à 15h03, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention d'[X] [T] pour une durée de 26 jours.

Dans son ordonnance du 26 juillet 2026 à 14h17, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a:

- ordonné la jonction des procédures,

- déclaré recevable la requête d'[X] [T],

- déclaré la décision prononcée à son encontre régulière,

- ordonné en conséquence son maintien en rétention dans des locaux du centre de rétention administratif de [Localité 3],

- rejeté les moyens d'irrecevabilité,

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,

- déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière,

- ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours.

Par déclaration au greffe le 27 juillet 2026 à 12h27, [X] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d'appel comme suit : «J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention ».

Par courriel adressé le 27 juillet 2026 à 13h57 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de la préfecture de [Localité 1], reçues par courriel le 27 juillet 2026 à 20h04 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue le 26 juillet 2026 en ce qu'[X] [T] qui se borne à faire état d'un moyen tiré d'un prétendu défaut de diligences n'explique pas en quoi le juge n'y aurait pas ou mal répondu; qu'il ne critique pas davantage l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; qu'il ne dispose d'aucun document de voyage ni pièce attestant de son identité et de sa nationalité de sorte que la préfecture a dû effectuer des démarches en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet de telle sorte qu'elle a saisi les autorités tunisiennes le 23 juillet 2026 d'une demande de laissez-passer consulaire ; qu'il ne fait donc valoir aucune circonstance de droit ou de fait ni ne justifie d'aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.

Vu les observations du Conseil du retenu reçues par courriel le 27 juillet 2026 à 16h14 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté en ce qu'il dispose d'un domicile, loué par son frère monsieur [M] [T] sis [Adresse 2]; que ce domicile est loué au couple formé par [X] [T] et sa compagne, Madame [A] [G] ainsi que ces deux personnes en ont attesté.

MOTIVATION

L'appel d'[X] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, [X] [T] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

[X] [T] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.

Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le 23 juillet 2026 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires tunisiennes et qu'elle a joint à sa demande un procès-verbal dressé par les agents de l'unité d'identification zonale le 3 mai 2024 lorsqu'il était incarcéré à [Localité 4] mentionnant que les autorités centrales tunisiennes ont reconnu et identifié l'intéressé comme étant M. [T] [X], ressortissant tunisien et le 15 mai 2000 à [Localité 5] en Tunisie.

Ces éléments ne sont pas contestés.

Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il fait par ailleurs valoir dans le cadre de ses observations le domicile loué par son frère qui ne constitue pas en toute hypothèse une garantie de représentation suffisante s'agissant d'une résidence non stable.

Il n'est enfin pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités algériennes. Il existe donc des perspectives raisonnables éloignement.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [X] [T] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [X] [T],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE

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