CA Lyon, 29 juill. 2026, RG 26/06075
Vérifier : CA Lyon, 29 juill. 2026, RG 26/06075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/06075 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RATY
Nom du ressortissant :
[A] [F]
[F]
C/
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Valérie SAGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [A] [F]
né le 20 Juin 2001 à [Localité 1] (CAMEROUN)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET [C]
Préfecture du Rhône
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Juillet 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français assortie d'un départ volontaire de 30 jours a été notifiée à [A] [F] le 10 avril 2024.
Par décision du 23 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 juillet 2026.
Par requête en date du 24 Juillet 2026, l'autorité administrative saisissait le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonnée la prolongation pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 juillet 2026 à 14 heures 35, a fait droit à cette requête.
[A] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe mardi 28 juillet 2026 11 heures 35.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du vendredi 29 juillet 2026 à 10 heures 30.
[A] [F] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [A] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[A] [F] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [A] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que « Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, la recevabilité de la requête et sa régularité n'étaient pas discutées.
Sur la régularité de la décision de placement, l'appelant soutient l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention et l'atteinte à sa vie privée et familiale.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a exposé que :
« - Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen individuel et sérieux de la situation de la personne retenue :
Attendu qu'aux termes de l'article L.741~6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention ; elle est écrite et motivée ; elle prend effet à compter de sa notification ;
Que par application, l'autorité préfectorale doit indiquer dans la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative les motifs positifs de fait et droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de I'arrêté litigieux ; qu'il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ;
Qu'en l'espèce, il est fait grief à la décision de placement en rétention d'être insuffisamment motivée en droit et en fait pour ne pas mentionner la durée de présence régulière en France de [A] [F], son adresse stable et connue de l'administration depuis plusieurs années, la naissance d'un enfant de nationalité française le 17 décembre 2024, et la participation de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ;
Qu'il est encore reproché à l'arrêté de placement de ne pas actualiser Ia décision quant à la possibilité pour l'administration d'octroyer à l'intéressé un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ; et de se fonder sur une menace à l'ordre public qu'il ne constitue pas à défaut de toute condamnation ;
Que pour autant, l'autorité administrative a expressément indiqué que [A] [F] se maintenait en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause ; qu'il ne pouvait justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire français en ayant déclaré lors de son audition être peintre sans justifier de la licéité de son activité et être domicilié au [Adresse 4] à [Localité 5] sans verser d'élément justificatif ; que son comportement constituait une menace à l'ordre public dès lors qu'il avait été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de viol en réunion sur mineure de plus de quinze ans et qu'il était déjà connu des services de police pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et de rébellion ; qu'il est dépourvu de document d'identité et de voyage bien que l'administration détienne une copie d'un passeport camerounais expiré et d'un acte de naissance, obligeant les services préfectoraux à engager des démarches auprès des autorités consulaires en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer ;
Que s'il est désormais constant que [A] [F] a reconnu le 12 novembre 2024 à la mairie de [Localité 6] ([Localité 7]) une enfant, Fidjie, née le 17 décembre 2024 à [Localité 8] ([Localité 7]), il n'est pas démontré que l'autorité administrative de placement en centre de rétention en avait connaissance au moment de la décision ;
Qu'en tout état de cause, cette reconnaissance anticipée n'a eu aucune incidence sur la procédure initiée devant la juridiction administrative en contestation de l'obligation de quitter le territoire français, et ne pouvait en avoir davantage sur la mesure de placement en l'absence d'éléments justificatifs complémentaires ;
Que la durée de présence régulière de l'intéressé en France jusqu'à décision de refus d'un titre de séjour est parfaitement indépendante ;
Que l'autorité administrative a ainsi suffisamment motivé sa décision, étant rappelé qu'aucune obligation d'exhaustivité ne lui est légalement ou réglementairement imposée ;
Que ce faisant, le préfet a valablement souscrit à l'obligation de motivation édictée par l'article L.741-6 précité en explicitant les éléments de fait et de droit déterminant sa décision, au regard notamment des garanties de représentation de l'intéressé ;
Que la menace à l'ordre public représentée par l'intéressé étant un motif surabondant de placement en rétention, l'insuffisance éventuelle de motivation à ce sujet ne saurait entraîner l'irrégularité de la mesure ;
Qu'en conséquence, le moyen sera écarté ;
- Sur le moyen tiré de l''erreur d'appréciation des garanties de représentation, et subséquemment du caractère disproportionné du placement en rétention
Attendu qu'aux termes de l'article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ;
Que l'article L.612-3 du CESEDA, auquel renvoie l'article L741-1 du même code s'agissant de Ia rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l'étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l'étranger se trouve dans l'un des cas numérotés 1 à 8 qu'il explicite (dont 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français) ;
Qu'en l'espèce, [A] [F] fait valoir qu'il dispose d'un logement stable et continu depuis plusieurs années sur le territoire national ;
Qu'il produit à ce sujet une attestation d'hébergement de Monsieur [N] [L] en date du 23 juillet 2026 aux termes de laquelle il serait hébergé au [Adresse 5] à [Localité 9] ; que cette attestation tapuscrite et signée électroniquement ne précise cependant aucunement la date à compter de laquelle l'intéressé aurait été accueilli à cette adresse, et les liens entre lui et son hébergeant ; qu'en outre, au cours de ses auditions de mis en cause dans la procédure pénale évoquée par l'autorité administrative, [A] [F] n'a pas déclaré résider à [Localité 10], mais au [Adresse 4] à [Localité 5] ; qu'il a précisé à l'audience qu'il s'agissait de l'adresse d*un cousin, pour lequel il devait surveiller l'appartement en son absence, sans le moindre élément justi'catif ;
Que la personne retenue excipe par ailleurs de la naissance de son enfant, et du fait qu'elle participe régulièrement à son entretien et à son éducation ;
Que toutefois, en dehors de la seule copie de l'acte de naissance de la mineure, aucun élément ne vient objectiver une relation personnelle et régulière entre père et fille (déplacements entre la région lyonnaise où résiderait [A] [F] et la région stéphanoise où demeureraient Fidjie et sa mère ; participations financières à l'entretien de l'enfant; requête déposée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent avec prétentions particulières quant au droit de visite et d'hébergement paternel...) ;
Qu'il s'ensuit que [A] [F] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, de sorte que le placement en rétention administrative ne revêt aucun caractère disproportionné ;
- Sur le moyen tiré de l'atteinte å la vie privée et familiale
Attendu qu'au regard de ce qui précède, le moyen sera écarté, [A] [F] ne justifiant d'aucun éclatement prévisible de la cellule familiale en cas d'éloignement du territoire français alors que cette cellule familiale est, de ses propres déclarations, déjà éclatée ;
- Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public
Attendu qu'aux termes de l'article L.741-1 du CESEDA précité, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ;
Qu'il s'évince de ces dispositions que le critère de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente est surabondant lorsqu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ;
Qu'en l'espèce, ces garanties de représentation étant inexistantes sinon insuffisantes, le grief tiré de l'erreur d'appréciation de la menace pour l'ordre public sera écarté ; »
Les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement. C'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a déclaré la décision de placement en rétention de [A] [F] régulière et a ordonné le maintien de celui-ci en rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2].
Sur la prolongation de la mesure de rétention
La recevabilité de la requête et sa régularité ne sont pas discutées.
Des insuffisances des garanties de représentation de [A] [F] découlent son inéligibilité à une mesure d'assignation à résidence et la nécessité de la prolongation de son placement en rétention pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à frontière prise à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [A] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Valérie SAGNE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.