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CA Lyon, 28 juill. 2026, RG 26/06021


Vérifier : CA Lyon, 28 juill. 2026, RG 26/06021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/06021
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-07
Id
6a6ae781d6da0419626f3ed8

Texte de la décision

11,999 caractères

N° RG 26/06021 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAQ5

Nom du ressortissant :

[S] [U]

[U]

C/

PREFET DE LA DROME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [S] [U]

né le 01 Janvier 1977 à [Localité 1] (SYRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une décision du tribunal correctionnel de Valence en date du 25 février 2025 a condamné [S] [U] à une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans.

Par décision en date du 21 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 21 juillet 2026.

Par requête en date du 24 juillet 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le 24 juillet 2026 à 15 h, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de [S] [U] pour une durée de 26 jours.

Dans son ordonnance du 25 juillet 2026 à 11h43, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration au greffe le 27 juillet 2026 à 12h26, [S] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa des articles L 741- 3 et L 741-4 du CESEDA en soulevant d'une part l'insuffisance de diligences de l'administration au regard de sa qualité de demandeur d'asile en Allemagne et d'autre part l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité.

Par courriel adressé le 27 juillet 2026 à 13h51 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 27 juillet 2026 à 14h45 mentionnant s'agissant de l'insuffisance de diligences soulevées par le retenu que la borne Eurodac ne fonctionne plus depuis plusieurs semaines sans la fiche Eurodac et qu'aucune demande n'a pu être faite en Allemagne alors qu'aucune mention de cette demande d'asile ne figure dans les différentes auditions étant donnée que c'est à l'intéressé de justifier qu'il bénéficie d'une protection internationale en Allemagne et que s'agissant des diligences qu'elle a mise en 'uvre, elle a sollicité les autorités syriennes dès le 29 juin 2026 ainsi que les autorités algériennes, tunisiennes et marocaines puisqu'il n'est pas certain que [S] [U] soit de nationalité syrienne.

Vu les observations de la préfecture du Rhône reçues par courriel le 27 juillet 2026 à 20h30 aux fins de confirmation de l'ordonnance entreprise en ce que [S] [U] se borne à faire état d'un moyen tiré d'un prétendu défaut de diligences et d'un autre tiré du défaut d'appréciation quant à son état de vulnérabilité sans expliquer en quoi le juge n'y aurait pas ou mal répondu et sans critiquer davantage l'ordonnance du juge des libertés et de la détention; qu'il ne dispose d'aucun document de voyage ni pièce attestant de son identité et de sa nationalité de sorte que la préfecture a dû effectuer des démarches en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet de sorte qu'elle a saisi les autorités consulaires syriennes dès le 29 juin 2026 d'une demande de laisser passer consulaires ; que les diligences ont ensuite été élargies aux autorités algériennes, marocaines et tunisiennes le 21 juillet 2026 ; que si l'intéressé déclare avoir des maux de tête, il pourra prendre son traitement au centre de rétention et être suivi par un médecin ; qu'il ne fait donc valoir aucune circonstance de droit ou de fait ni ne justifie d'aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.

Vu l'absence d'observations du Conseil du retenu.

MOTIVATION

L'appel de [S] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences au regard de la qualité de demandeur d'asile en Allemagne du retenu.

En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, [S] [U] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

[S] [U] soutient qu'il bénéficie de la protection internationale en Allemagne et qu'à son arrivée au CRA, il a fait l'objet d'un relevé de ses empreintes à la borne Eurodac. Il indique également qu'il a signalé cette qualité en Allemagne à la préfecture par l'intermédiaire de l'association forum réfugiée le 22 juillet 2026 et que la préfecture ne pouvait ignorer cette qualité de demandeur d'asile.

Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le 29 juin 2026 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires syriennes et que la nationalité syrienne de ce dernier n'étant pas établie avec certitude, une demande de reconnaissance a également été effectuée auprès des consulats algériens, tunisiens et marocains en date du 21 juillet 2026.

Ces éléments ne sont pas contestés.

Par ailleurs, il ressort des auditions de [S] [U] produites par la préfecture (4 avril 2025 et 16 juillet 2026) que ce dernier n'a jamais évoqué le fait qu'il bénéficierait d'une protection internationale en Allemagne et d'un échange de courriels entre l'association forum réfugiés et la préfecture de [Localité 4] que cette dernière n'a reçu aucune information relative au passage à la borne EURODAC de ce dernier alors qu'elle ne fonctionne plus depuis plusieurs semaines.

Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Ce moyen est en conséquence inopérant.

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vulnérabilité du retenu.

Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.

L'article L 741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.

[S] [U] soutient qu'il souffre de schizophrénie et que la préfecture n'a fait aucunement référence à son état de vulnérabilité particulier et n'a pas appréhendé son suivi médical avant de prendre une décision de placement en rétention. Il explique que la préfecture a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En l'espèce, devant le premier juge, [S] [U] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité, ce moyen est soulevé pour la première fois en appel.

Il ressort de l'audition de [S] [U] en date du 16 juillet 2026 que ce dernier n'a pas répondu à la question posée par les services de police relative à ses éventuelles pathologies et qu'il a répondu par la négative à l'évaluation relative à la détection des vulnérabilités en indiquant simplement qu'il suivait un traitement pour la tête sans autre précision.

Il en ressort que ce moyen est inopérant, [S] [U] n'ayant pas mis l'autorité administrative en mesure de connaître sa pathologie et ne la justifiant pas plus en appel.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [S] [U] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [S] [U],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE

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