CA Lyon, 29 juill. 2026, RG 26/06069
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Texte de la décision
N° RG 26/06069 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RATS
Nom du ressortissant :
[X] [H]
[H]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Valérie SAGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [H]
né le 11 Juin 1985 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
Non comparant représenté par Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Juillet 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le Préfet de la DROME a, par décision en date du 29 mai 2026, ordonné le placement de [W] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par décision du 2 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Par décision du 27 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [H] pour une durée de trente jours.
Par requête du 24 juillet 2026, reçue le 26 juillet 2026, l'autorité administrative saisissait le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonnée la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 juillet 2026 à 14 heures 30, a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
[W] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le mardi 28 juillet 2026 11 heures 04.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du vendredi 24 juillet 2026 à 10 heures 30.
[W] [H] a refusé de comparaitre et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [W] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la DROME, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [H] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. a comparu et a été assisté de son avocat.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [W] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que « Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Au soutien de son recours, le conseil de [W] [H] argue de l'absence de perspective d'éloignement.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir solliciter les autorités consulaires algériennes le 25 juin 2026 pour un laissez-passer, après absence de reconnaissance de [W] [H] par les autorités marocaines et tunisiennes. Les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 22 juillet 2026 aux fins de délivrance du laissez-passer nécessaire à l'éloignement de [W] [H]. La Préfecture a donc réalisé les diligences nécessaires.
Il appert que demeure une perspective raisonnable d'éloignement, dès lors que les autorités consulaires algériennes saisies d'une demande de délivrance d'un laisser-passer ont été relancées et que ces autorités consulaires n'ont pas émis de refus.
Il a été prononcé par la Tribunal correctionnel de Valence le 2 septembre 2025, contre [W] [H] une interdiction du territoire français de trois années, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.
Son placement en rétention administrative fait suite à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 5] où il était incarcéré pour des faits de vol en réunion et de vol dans un local d'habitation aggravé par deux circonstances.
Ces condamnations à des peines fermes avec mise à exécution suivant leur prononcé et l'interdiction du territoire Français toujours d'actualité, caractérisent l'existence d'une menace pour l'ordre public.
[W] [H] n'a remis aucun document de voyage en cours de validité. Il argue sans justificatif, d'une nationalité tunisienne sans que cet état le reconnaisse comme son ressortissant. Il est donc lui-même responsable de la longueur de sa rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-l 0 du CESEDA.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Valérie SAGNE
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