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CA Agen, 29 juill. 2026, RG 25/01067


Vérifier : CA Agen, 29 juill. 2026, RG 25/01067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
25/01067
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
arret
MàJ source
2026-08-07
Id
6a6ae792d6da0419626f414b

Texte de la décision

12,423 caractères

ARRÊT DU

29 Juillet 2026


N° RG 25/01067 -

N° Portalis DBVO-V-B7J-DMF6


E.A.R.L. DES PRES

C/

[E] [X]


GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 220-2026

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

E.A.R.L. DES PRES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,

RCS DE AGEN 530 973 478

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, avocat postulant, inscrit au barreau d'AGEN et par Me Luc BRASSIER, avocat plaidant, inscrit au barreau de BORDEAUX

APPELANTE d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 1er Octobre 2025, RG 23/00291

D'une part,

ET :

Monsieur [E] [X]

né le 07 Décembre 1967 à [Localité 2],

de nationalité française, agriculteur

domicilié : [Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Laurence BOUTITIE, avocat postulant, inscrit au barreau d'AGEN et par Me Murielle BAUGNIET, avocat plaidant, inscrit au barreau du TARN ET GARONNE ;

INTIMÉ

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Mai 2026 devant la cour composée de :

Président : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Assesseurs : Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Valérie SCHMIDT, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Catherine HUC

ARRET : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2025 par l'EARL DES PRÉS à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 1er octobre 2025

Vu les conclusions de l'EARL DES PRÉS en date du 10 mars 2026.

Vu les conclusions de M [E] [X] en date du 23 février 2026.

Vu l'ordonnance de clôture du 22 avril 2026 pour l'audience de plaidoiries fixée au 11 mai 2026.


Par acte du 11 mai 2012, M [X] a acquis des époux [V] [H] et de Me [U] [M], ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M [Z] [H], diverses parcelles de terres agricoles avec un lac et une parcelle de bois situés à [Localité 1], lieu-dit «[Localité 3]» et «[Localité 4]». Cet acte porte constitution par M.[X] d'une servitude personnelle au profit de [V] [H] et de ses héritiers, de pompage dans le lac ;

[V] [H] est décédé, laissant pour héritier son fils, M [Z] [H], gérant de l'EARL DES PRÉS, laquelle exploite un domaine agricole.

M [Z] [H] déclare que M. [X] ne respecte pas la servitude personnelle de pompage, ayant cessé de remplir le lac et détourné l'eau du forage pour alimenter un autre lac dont il a l'usage exclusif.

Par assignation en date des 28 et 29 septembre 2022, M [H] et l'EARL DES PRÉS ont saisi le juge des référés aux fins d'obtenir le rétablissement de la servitude de pompage sous astreinte jusqu'à ce que le quota de 10.000 m3 soit atteint et la condamnation de M [X] au paiement d'une provision de 40.000,00 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi.

Par ordonnance du 31 octobre 2022 le juge des référés d'AGEN a rejeté les demandes de M [H] et de l'EARL DES PRES, la demande d'octroi de dommages et intérêts de M [X] et les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte de commissaires de justice en date du 07 février 2023, M [H] et l'EARL DES PRES ont assigné M [E] [X] et la SELARL LMJ représentée par Me [K] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de l'EARL DES PRES, d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire d'AGEN, aux fins de :

- condamner M [X] à payer à M [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral ;

- condamner M [X] à payer à l'EARL DES PRES la somme de 446.205,59 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier;

- en toute hypothèse, condamner M [X] à payer la somme de 6.000 euros à chacun des demandeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclarer la décision à intervenir opposable à la SELARL LMJ représentée par Me [K] [M], ès qualités ;

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- condamner M [X], en tous les dépens comprenant les frais de constats et de sommation,

Par conclusions d'incident, notifiées le 18 mars 2024, M [X] a saisi le juge de la mise en état aux fins de :

- déclarer irrecevable l'assignation introduite par l'EARL pour défaut d'intérêt à agir;

- déclarer irrecevable l'assignation introduite par M [H] pour défaut de qualité à agir ;

- condamner solidairement M [H] et l'EARL DES PRÉS à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les factures de l'huissier à hauteur de 1.764,86 euros ;

- condamner solidairement M [H] et l'EARL DES PRES aux dépens.

Par conclusions d'incident en réponse du 08 avril 2024, M [H] et l'EARL DES PRES, demandent au juge de la mise en état de :

- débouter M [X] de l'ensemble de ses prétentions ;

- condamner M [X] à leur payer les sommes de :

- le condamner en tous les dépens de l'incident, dont distraction

Par ordonnance en date du 1er octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AGEN a notamment :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M [H] ;

- déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'EARL DES PRES ;

- rejeté la demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens de la présente instance d'incident ;

- rappelé que l'exécution par provision est de droit ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise et enjoint aux parties de conclure ;

Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que :

- la servitude personnelle de pompage n'est pas attachée à l'activité professionnelle de son bénéficiaire, de sorte que l'activité professionnelle de M [H], intermédiaire en opérations commerciales est indifférente.

- la servitude est accordée à titre personnel à M [H], l'EARL n'en bénéficie pas la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, est accueillie.

Les chefs de l'ordonnance critiqués dans la déclaration d'appel sont ceux ayant :

- déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'EARL DES PRES ;

- rejeté la demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'EARL DES PRÉS demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise des chefs visés à la déclaration d'appel ;

- statuant à nouveau,

- débouter M [X] de l'ensemble de ses prétentions,

- déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'EARL DES PRES soulevée par M [X],

- condamner M. [X] à lui payer les sommes de :

- y ajoutant, condamner M [X] à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le condamner en tous les dépens de l'incident de première instance et d'appel, dont distraction ;

M [X] demande à la cour de :

- constater l'irrégularité de l'appel interjeté par l'EARL DES PRES et en tirer toutes les conséquences de droit ;

- subsidiairement, débouter l'EARL DES PRES de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- condamner l'EARL DES PRES à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner l'EARL DES PRES aux entiers dépens.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

1- Sur la régularité de l'appel :

Par jugement du 21 septembre 2023, l'EARL DES PRES a fait l'objet d'un plan de redressement. Après l'adoption de ce plan, le débiteur retrouve la plénitude de ses pouvoirs et a qualité pour exercer les actions qui n'ont pas pour objet la défense des intérêts collectifs des créanciers, tandis que le commissaire à l'exécution du plan a qualité pour exercer les actions ayant pour objet une telle défense de l'intérêt collectif des créanciers

L'action engagée par L'EARL vise à la reconnaissance à son profit d'une servitude de pompage. Elle n'entre pas dans un domaine affectant les intérêts des créanciers, l'EARL en est investie et son appel est recevable.

2- Sur la recevabilité des fins de non recevoir :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il ressort des termes de l'assignation que M [H] et l'EARL agissent chacun dans son propre intérêt sur des fondements distincts :

- M [H] agit, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en réparation du préjudice qui résulte pour lui de l'obstacle mis à l'exercice de la servitude dont il est investi en sa qualité d'ayant droits de [V] [H], servitude lui permettant de pomper un volume de 10.000,00 m3 par an au maximum dans le lac

- l'EARL poursuit sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle, la réparation du préjudice que lui cause l'assèchement par M [X] du lac qui approvisionne en eau son exploitation.

Devant la cour, seule demeure en litige la recevabilité de la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'EARL DES PRES.

L'EARL exploite un élevage dont les animaux sont abreuvés gratuitement par l'eau provenant du lac ; l'assèchement du lac la contraint à recourir à un autre mode d'alimentation en eau de son exploitation, ce qui lui donne intérêt à agir pour voir établir si elle subit de ce fait un préjudice, et quel est le montant dudit préjudice.

Son action sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle est recevable.

L'ordonnance entreprise est réformée en ce sens.

3- Sur les demandes accessoires :

-Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive.

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équipollente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; la demande de l'EARL DES PRES en dommages et intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée.

- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Chacune des parties succombe devant la cour, chacune d'elle supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'EARL DES PRES soulevée par Monsieur [E] [X],

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare recevable l'action de l'EARL DES PRES à l'encontre de M [E] [X].

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés.

Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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