CA Agen, 29 juill. 2026, RG 25/00398
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Texte de la décision
ARRÊT DU
29 Juillet 2026
N° RG 25/00398 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DK52
[O] [R]
C/
[V] [U]
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [O], [D] [R]
né le 1er Avril 1966 à [Localité 1]
de nationalité française, sans emploi
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1918 du 06/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Carine LAFFORGUE, avocat membre de la SELARL MISSIO, inscrit au barreau du GERS
APPELANT d'un jugement du juge des contentieux de la protection du du Tribunal Judiciaure d'AUCH -Pôle Proximité et Social- en date du 19 Mars 2025, RG 24/00751
D'une part,
ET :
Monsieur [V] [U]
né le 15 Février 1959 à [Localité 4]
de nationalité française, pilote d'hélicoptère,
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Gilles LAMARQUETTE, avocat inscrit au barreau du GERS
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Mai 2026 devant la cour composée de :
Président : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Assesseurs : Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Valérie SCHMIDT, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRET : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l'appel interjeté le 13 mai 2025 par M [O] [R] à l'encontre d'un jugement du juge du contentieux et de la protection d'[Localité 5] en date du 19 mars 2025.
Vu les conclusions de M [O] [R] en date du 11 août 2025.
Vu les conclusions de M [V] [U] en date du 21 octobre 2025.
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2026 ayant déclaré la demande d'expertise formée devant lui, irrecevable.
Vu l'ordonnance de clôture du 25 mars 2026 pour l'audience de plaidoiries fixée au 11 mai 2026.
Suivant acte sous seing privé du 12 décembre 2017 M. [U], a consenti aux époux [R], un bail d'habitation portant sur une maison individuelle de type 4, sise [Adresse 1] à [Localité 6], pour une durée de trois ans renouvelable prenant effet au même jour, moyennant un loyer mensuel de 890,00 euros outre 20,00 euros de charges. Un dépôt de garantie de 890,00 euros a été versé à l'entrée dans les lieux. Un état des lieux contradictoire a été réalisé le 14 décembre 2017. Ce bail a été renouvelé par tacite reconduction.
Par courrier en date du 1er octobre 2021 Mme [Y] [R] a donné congé pour le 5 octobre 2021.
Par acte du 12 mars 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers et charges arriérés, soit la somme de 5.525,85 euros arrêtée au 1er février 2024. Cet acte a été remis à l'étude et dénoncé à la C.C.A.P.EX. qui en a accusé réception le 13 mars 2024.
Par acte du 4 juin 2024, le bailleur a assigné le locataire aux fins de voir :
- constater la résiliation du contrat de bail d'habitation par l'effet de la clause résolutoire ;
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'aide de la force publique et d'un serrurier ;
- le condamner au paiement de la somme de 7.924,77 euros, au titre d'un solde de loyers arrêté au 17 mai 2024, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal ;
- fixer une indemnité d'occupation de 890 euros outre charges jusqu'à libération des lieux ;
- condamner le locataire au paiement de la somme de 120,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance.
Cette assignation a été remise à sa personne et dénoncée à la Préfecture le 12 juin 2024.
M [R] a remis les clés du logement le 14 août 2025 sans libérer intégralement les lieux, un procès verbal de reprise lui a été notifié le 19 août 2025 par procès verbal de recherches.
En réponse le locataire reconnaît la dette et sollicite un délai de paiement outre l'organisation d'une expertise judiciaire au motif que l'immeuble serait insalubre et indécent et demande à être indemnisé des préjudices subis, en compensation avec les loyers dus.
Par jugement en date du 19 mars 2025 le juge de proximité du tribunal judiciaire d'AUCH a notamment :
- condamné M [O] [R] à payer à M [V] [U] la somme totale de 10.205,61 euros avec intérêts de droit, arrêtée au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.525,85 euros à compter du commandement, de 7.924,77 euros à compter de l'assignation et sur le surplus à compter de la décision.
- constaté que par suite du commandement du 12 mars 2024 le bail est résilié de plein droit au 12 mai 2024.
- ordonné l'expulsion de M [R] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu.
- condamné M [R] à payer à M [U] une indemnité d'occupation mensuelle de 998,20 euros charges incluses à compter du 1er février 2025 et jusqu'à libération des lieux manifestée par la remise des clefs au bailleur ou le procès-verbal d'expulsion.
- condamné M [R] à payer à M [U] la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit nonobstant appel.
- dit que la décision sera communiquée au représentant de l'Etat dans le département.
- débouté M [R] de ses demandes ;
- condamné M [R] aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement, de l'assignation, des notifications, du droit de plaidoirie, de la signification et d'exécution s'il y a lieu.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que :
-le montant du solde locatif est reconnu.
- le bénéfice de la clause résolutoire est acquis
- le montant de l'indemnité d'occupation est fixé au dernier loyer pratiqué
- la première demande du locataire relative à un logement indécent a été formée après délivrance du commandement de payer et l'état d'indécence n'est pas démontré ; le preneur a tenté de sous-louer le bien et y a installé un élevage de chiens.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
M [O] [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a :
er février 2025 et jusqu'à parfaite libération des lieux
- avant dire droit, ordonner une expertise de l'immeuble objet du contrat de bail avec la mission habituelle en la matière, et notamment dire si ce logement répond aux caractéristiques d'un logement décent définies par le Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, et plus généralement, dire si le logement susmentionné est décent, insalubre ou conforme aux standards d'habitabilité,en se basant sur les critères légaux et réglementaires en vigueur.
- condamner M. [V] [U] à indemniser M. [O] [R] de ses entiers préjudices, à parfaire au regard de l'expertise qui sera diligentée, et notamment son préjudice moral
et de jouissance,
- ordonner la compensation des dettes réciproques entre les parties,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
M [V] [U] demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M [R] de ses demandes, y compris la demande d'expertise judiciaire ;
-confirmer le jugement contesté en ce qu'il a condamné M. [R] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens de première instance ;
-condamner M [R] à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
-condamner M [R] à tous les dépens de la procédure d'appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur l'expertise
La demande d'expertise est tardive, les lieux ont été restitués depuis plusieurs mois de sorte que leur état au temps du bail ne peut plus être apprécié. Il apparaît en outre, comme l'a relevé le premier juge, que les photographies produites n'établissent pas des indices suffisants d'insalubrité du logement de nature à justifier l'organisation d'une expertise. Enfin, devant la cour, M [R] ne produit aucun élément complémentaire à l'appui de sa demande d'expertise.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise.
2- Au fond, sur la demande en paiement du bailleur :
Le logement a été délivré à l'entrée dans les lieux, en bon état de réparations locatives, la présence de traces d'humidité dans une douche étant normale.
Le bailleur établit que le locataire laissait le jardin à l'état d'abandon ; un courrier de l'agence gestionnaire du bien d'avril 2021, établit que le locataire a dégradé le portail ; le locataire exerçait dans les lieux une activité commerciale proscrite de gardiennage de chiens.
Il apparaît que la demande en dommages intérêts sur le fondement de l'insalubrité du logement, est la réponse du locataire, formulée pour la première fois après 7 ans d'exécution du bail, au commandement aux fins de paiement des loyers délivré par le bailleur.
Le preneur ne justifie donc pas d'une créance de nature à compenser celle du bailleur du chef de loyers impayés dont le montant n'est pas contesté.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
3- Sur les demandes accessoires :
M [R] succombe, il supporte les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 2.000,00 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne M [O] [R] à payer à M [V] [U] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [O] [R] aux entiers dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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