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CA St Denis Reunion, 29 juill. 2026, RG 26/00186


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Date
29/07/2026
Numéro
26/00186
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre des étrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-07
Id
6a6ae7cad6da0419626f4930

Texte de la décision

6,985 caractères

N° RG 26/00186 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KOL du 29 juillet 2026


COUR D'APPEL DE SAINT DENIS

CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]

Chambre des étrangers

O R D O N N A N C E

N° de MINUTE : 2026/187 du 29 juillet 2026

APPELANTS :

M. le préfet de Mayotte

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sanahin Basmadjian de la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris

M. le procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Mamoudzou

[Adresse 3]

INTIMÉE :

Mme [H] [W] [E] - OQTF 18377

née le 14 juillet 2007 à [Localité 2] - Comores

de nationalité comorienne

actuellement retenue au CRA de [Localité 3]

comparante en personne et ayant pour conseil Me Désirée Kondé Mbom, avocat au barreau de Mayotte non présent à l'audience

en présence de Mme [X] [F], interprète en shimaoré

MINISTÈRE PUBLIC : avisé, absent

CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE : Mme Nathalie Brun, présidente de chambre, désignée par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis

GREFFIER : Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier

DÉBATS : à l'audience publique du 29 juillet 2026 à 11 heures 00

ORDONNANCE : mise en délibéré le 29 juillet 2026 à 13 heures 30

*

* *

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 27 juillet 2026 à 13h40 ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de Mme [H] [W] [E] - OQTF 18377 ;

Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 27 juillet 2026 à 15h 22 ;

Vu la notification de la déclaration d'appel avec effet suspensif à l'autorité administrative, à l'étranger, à l'avocat de l'étranger, à l'avocat général effectuée par le même courriel ;

Vu l'absence d'observation des parties ;

Vu la déclaration d'appel du préfet de Mayotte reçue au greffe le 28 juillet 2026 à 10h14 ;

Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026 donnant à l'appel formé par le procureur de la République un effet suspensif ;

Vu l'audience sur le fond du 29 juillet 2026 ;

Vu l'absence du parquet général ;

Vu les observations du conseil de M. le préfet de Mayotte ;

Vu l'absence du conseil de l'intéressée ;

Vu la comparution de Mme [H] [W] [E] ;

Après avoir entendu le conseil de la préfecture et la personne étrangère, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS

Sur le délai excessif

Mme [W] [E] a été contrôlée le 25 juillet 2026 à 8 heures 15 sur la commune de [Localité 4].

Après le transport de [Localité 4] au port de [Localité 1], la traversée et l'arrivée à [Localité 3], Mme [W] [E] a pu être présentée à un OPJ à 12 heures. Une OQTF a été décidée par le préfet qui lui a été notifiée le même jour à 13 heures 03 et ce en présence d'un interprète. Mme [W] [E] a intégré le CRA à 14 heures 05.

Le magistrat du siège a considéré que le délai entre le contrôle et la notification était trop long bien qu'en totalité il n'y avait effectivement qu'un délai inférieur à 6 heures.

Or le délai de la mise à disposition s'étendant de la fin de l'interpellation jusqu'à la notification du placement en rétention, puis celui d'intégration au CRA, n'était pas excessif.

Ce délai total de 5 heures 50 qui est un délai inférieur au délai communément admis par la jurisprudence de la Cour de cassation applicable à Mayotte est au cas d'espèce respecté et n'est pas excessif étant rappelé que le contrôle a eu lieu à [Localité 5] et non pas à proximité immédiate de la barge contrairement à ce qui est indiqué dans l'ordonnance querellée.

Il convient de rappeler que selon l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet."

Comme indiqué et démontré ci-dessus, ces délais ne présentent aucun caractère excessif et s'inscrivent dans le cadre normal de la procédure qui nécessite, d'une part, plusieurs actes dont le respect interdit de procéder à un envoi sur le champ au centre de la personne étrangère contrôlée, et du délai d'intégration dans un centre qui doit gérer les flux d'entrées et de sorties de retenus compte-tenu de contingences locales.

Ainsi c'est à tort que le premier juge a considéré comme délai d'acheminement le temps compris entre l'interpellation de l'intéressée et l'intégration au CRA sans prendre en compte des étapes intermédiaires.

Enfin, l'intéressée ne justifie pas, par ailleurs, d'une atteinte à ses droits dont l'exercice effectif débute à compter de son arrivée au centre de rétention, et non à compter de leur notification et ce d'autant plus qu'il résulte du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la retenue dans sa partie "notification arrêté" qu'il est mis à la disposition de la personne si elle en est détentrice, son téléphone portable ; que l'intéressée a clairement indiqué avoir "reçu notification des droits qu'elle peut exercer durant la rétention administrative, soit dès à présent dans vos locaux soit à mon arrivée au centre de rétention administrative, et qu'elle n'entendait pas faire usage de ces droits pour l'instant."

A défaut de justifier de l'atteinte éventuelle aux droits devant être circonstanciée par des éléments concrets de la cause, et au vu de ce qui précède, ce moyen sera écarté.

Il convient de laisser les dépens à la charge des finances publiques.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Nathalie Brun, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire,

Déclarons recevables les appels du procureur de la république et du préfet de Mayotte,

Infirmons la décision querellée,

Et statuant à nouveau,

Rejetons la demande de mainlevée de Mme [H] [W] [E] - OQTF 18377 ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à [Localité 1], le 29 juillet 2026 à 13 heures 30

Le greffier La présidente

Rachel FRESSE Nathalie Brun

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Décision notifiée le 29.07.2026 à 13 heures 45

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le procureur de la République

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Avocats

- L'intéressée : Mme [H] [W] [E] - OQTF 18377

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