CA St Denis Reunion, 29 juill. 2026, RG 26/00188
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Texte de la décision
N° RG 26/00188 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KOP du 29 juillet 2026
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS
CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/188 du 29 juillet 2026
APPELANTS :
M. le préfet de Mayotte
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sanahin Basmadjian de la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
M. le procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Mamoudzou
[Adresse 3]
INTIMÉE :
Mme [M] [Z] [G] - OQTF 18543
née le 20 septembre 1985 à [Localité 2] - Madagascar
de nationalité malgache
actuellement retenue au CRA de [Localité 3]
comparante en personne et ayant pour conseil Me Saïd Kaled, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, non présent à l'audience
en présence de Mme [C] [B], interprète en malgache
MINISTÈRE PUBLIC : avisé, absent
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE : Mme Nathalie Brun, présidente de chambre, désignée par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis
GREFFIER : Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l'audience publique du 29 juillet 2026 à 11 heures 00
ORDONNANCE : mise en délibéré le 29 juillet 2026 à 13 heures 30
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Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 28 juillet 2026 à 14h ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de Mme [G] [M] [Z] OQTF 18543 ;
Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 28 juillet 2026 à 16h26 ;
Vu la notification de la déclaration d'appel avec effet suspensif à l'autorité administrative, à l'étranger, à l'avocat de l'étranger, à l'avocat général effectuée par le même courriel ;
Vu l'absence d'observation des parties ;
Vu la déclaration d'appel du préfet de Mayotte reçue au greffe le 28 juillet 2026 à 22h39 ;
Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026 donnant à l'appel formé par le procureur de la République un effet suspensif ;
Vu l'audience sur le fond du 29 juillet 2026 ;
Vu l'absence du parquet général ;
Vu les observations du conseil de M. le préfet de Mayotte ;
Vu l'absence du conseil de l'intéressée ;
Vu la comparution de Mme [G] [M] [Z] ;
Après avoir entendu le conseil de la préfecture et la personne étrangère, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS
Sur le délai excessif
Par décision du 28 juillet 2026, le magistrat du siège a ordonné la mainlevée de la rétention de Mme [G] considérant que la durée générale de la procédure était excessive au regard des éléments en procédure et notamment le délai entre le contrôle et la notification des arrêtés et droits.
Mme [G] a été contrôlée le 27 juillet 2026 à 7 heures 34 sur la commune de [Localité 1] cote Sogea. Après le transport au port de [Localité 1], la traversée et l'arrivée à [Localité 3], elle a pu être présentée à un OPJ à 10 heures 30. Une OQTF a été décidée par le Préfet qui lui a été notifiée le même jour à 11 heures 57 et a intégré le LRA à 13 heures 25.
Le délai entre le contrôle et la notification des droits est un délai inférieur à 6 heures en l'occurrence de 5 heures 50.
Or, le délai de la mise à disposition s'étendant de la fin de l'interpellation jusqu'à la notification du placement en rétention, puis celui d'intégration au CRA, n'était pas excessif.
En outre, ce délai total de 5 heures 51 qui est un délai inférieur au délai communément admis par la jurisprudence de la cour de la Cour de cassation est au cas d'espèce respecté et n'est pas excessif étant rappelé que le contrôle n'a pas eu lieu à proximité immédiate de la barge comme précisé dans l'ordonnance querellée.
Conformément à l'article L743-9 du CESEDA : "Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet."
Le délai litigieux est justifié par le contexte local tenant en un flux de placement en rétention et d'éloignement de nombreuses personnes, ainsi que les éventuelles évaluations sanitaires, ce d'autant plus que le contexte particulier à [Localité 4], tenant en une très forte immigration convient de prendre en compte les réalités opérationnelles inhérentes aux procédures de rétention administrative à [Localité 4] qui sont liées : à la mise à disposition auprès d'un officier de police judiciaire, à la notification complète et contradictoire des droits, en l'occurrence en présence d'un interprète ; à la coordination entre services de police et centre de rétention.
Comme indiqué et démontré ci-dessus, ces délais ne présentent aucun caractère excessif et s'inscrivent dans le cadre normal de la procédure qui nécessite, d'une part, plusieurs actes dont le respect interdit de procéder à un envoi sur le champ au centre de la personne étrangère contrôlée, et du délai d'intégration dans un centre qui doit gérer les flux d'entrées et de sorties de retenus compte-tenu de contingences locales.
Enfin, l'intéressée ne justifie pas, par ailleurs, d'une atteinte à ses droits dont l'exercice effectif débute à compter de son arrivée au centre de rétention, et non à compter de leur notification et ce d'autant plus qu'il résulte du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la retenue dans sa partie "notification arrêté" qu'il est mis à la disposition de la personne si elle en est détentrice, son téléphone portable ; que l'intéressée a clairement indiqué avoir "reçu notification des droits qu'elle peut exercer durant la rétention administrative, soit dès à présent dans vos locaux soit à mon arrivée au centre de rétention administrative, et qu'elle n'entendait pas faire usage de ces droits pour l'instant."
A défaut de justifier de l'atteinte éventuelle aux droits devant être circonstanciée par des éléments concrets de la cause, et au vu de ce qui précède, ce moyen sera écarté.
Il convient de laisser les dépens à la charge des finances publiques.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie Brun, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevables l'appel du procureur de la république et celui du préfet de Mayotte,
Infirmons la décision querellée,
Et statuant à nouveau,
Rejetons la demande de mainlevée de Mme [G] [M] [Z] OQTF 18543 ;
Laissons les dépens à la charge des finances publiques.
Fait à [Localité 1], le 29 juillet 2026 à 13 heures 30
Le greffier La présidente
Rachel FRESSE Nathalie Brun
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 29.07.2026 à 13 heures 45
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le procureur de la République
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Avocats
- L'intéressée : Mme [M] [Z] [G] - OQTF 18543
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