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CA Toulouse, 29 juill. 2026, RG 26/00708


Vérifier : CA Toulouse, 29 juill. 2026, RG 26/00708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26/00708
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-08-07
Id
6a6ae7e8d6da0419626f4d33

Texte de la décision

9,895 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/709

N° RG 26/00708 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQ56

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 29 Juillet 2026 à 15h30

Nous M. SEVILLA, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse notifiée au retenu à 15h48, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[W] [Y] [Q]

né le 15 Octobre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2])

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 28 juillet 2026 à 15h48

Vu l'appel formé le 29 juillet 2026 à 12h45 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 29 juillet 2026 à 15h00, assisté de AC.PELLETIER, greffière lors des débats et de I.ANGER, greffière lors de la mise à disposition, avons entendu :

[W] [Y] [Q]

assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [H] [O] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture du Tarn et Garonne à l'encontre de M.[Y] [Q],

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 juillet 2026 ordonnant la prolongation de la rétention administrative M.[Y] [Q] pour une durée de 30 jours ;

Vu l'appel interjeté par M.[Y] [Q] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 juillet 2026 à 12h45, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :

-l'ordonnance du JLD est nulle pour ne pas indiquer l'heure du prononcé,

-la préfecture a commis une erreur de motivation en ne prenant pas en compte les éléments de situation personnelle et notamment le fait qu'il soit arrivé en France en tant que mineur non accompagné,

-Il n'y a pas de perspectives d'éloignement ;

Les parties convoquées à l'audience du 29 juillet 2026,

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,

Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a eu la parole en dernier,

Entendues les observations du représentant du préfet qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

SUR CE:

Sur la nullité de l'ordonnance du magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse :

M.[Y] [Q] soutient que l'ordonnance du magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse est nulle pour ne pas mentionner l'heure du prononcé. Il ajoute que cette erreur ne permet pas de faire courir le délai d'appel.

En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification à l'étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.

En l'espèce si l'ordonnance du magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 juillet 2026 ne comporte pas d'indication horaire, la cour relève toutefois qu'est annexée à la décision, la notification au retenu datée du 28 juillet 2026 à 15h48.

C'est donc de manière erronée que le conseil de M.[Y] [Q] affirme que l'absence de mention de l'heure sur l'ordonnance du 28 juillet 2026 justifierait le prononcé de la nullité de l'ordonnance et conditionnerait le délai d'appel, alors qu'est annexée à la décision la notification au retenu de la décision survenue à 15h48, notification faisant courir le délai d'appel.

Ce moyen sera par conséquent rejeté.

Sur le défaut de motivation et de perspectives d'éloignement:

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants :

1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ;

2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :

o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

o de l'absence de moyen de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.

M.[Y] [Q] invoque un défaut de motivation, notamment quant à sa situation personnelle ; or, au stade de la 2ème prolongation, le texte n'exige pas que la motivation du Préfet dans sa requête reprenne les éléments de personnalité qui ont déjà été étudiés lors de la première demande de prolongation.

Ce moyen sera par conséquent rejeté.

M.[Y] [Q] soutient enfin qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement.

Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.

En l'espèce, la préfecture a adressé le 26 juin 2026 une demande de laissez-passer aux autorités algériennes.

Le 30 juin 2026 elle a transmis les empreintes et une photographie de l'intéressé.

Le 20 juillet 2026 une relance a été adressée.

Dès lors, les diligences de l'administration présentent un caractère suffisant et l'absence de délivrance d'un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.

Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M.[Y] [Q] s'impose toujours à ce jour compte tenu de l'absence de garanties de représentation en l'absence de domicile fixe et de ressources, et au regard du risque de trouble à l'ordre public (10 mentions figurent sur le Traitement des antécédents judiciaires concernant M.[Y] [Q], outre une peine d'emprisonnement de 20 mois pour des faits de détention offre et cession de stupéfiants).

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M.[Y] [Q] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 juillet 2026 notifiée à 15h38,

Rejetons la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance du magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 juillet 2026,

Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 juillet 2026 en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, à M.[Y] [Q] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

I. ANGER M. SEVILLA,

ORDONNANCE 26/709

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [W] [Y] [Q],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Adresse 1].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

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