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CA Versailles, 29 juill. 2026, RG 26/04753


Vérifier : CA Versailles, 29 juill. 2026, RG 26/04753 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26/04753
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-07
Id
6a6ae7ebd6da0419626f4dc4

Texte de la décision

9,619 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/04753 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YAAG

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[E] [V]

Me Julie BARRERE

CLINIQUE MGEN [Localité 2]

[O] [V]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 29 Juillet 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [E] [V]

Actuellement hospitalisée à la Clinique MGEN

De [Localité 3] Malmaison

comparant, assisté de

Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638, commis d'office

APPELANTE

ET :

CLINIQUE MGEN [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représenté

Monsieur [O] [V]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant, non représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit

à l'audience publique du 29 Juillet 2026 où nous étions Madame Anne THIVELLIER, Conseillère assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[E] [V], née le 19 février 1978 à [Localité 6] (60), fait l'objet depuis le 23 septembre 2017 d'une mesure de soins psychiatriques, initialement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 7] de l'Oise (60), sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en la personne de [O] [V], né le 13 septembre 1947, son père.

Le 11 octobre 2017, elle a été transférée au sein de l'établissement de la MGEN de [Localité 8] (92).

Par ordonnance du 27 mai 2022, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a maintenu la patiente en hospitalisation complète.

Par décision du directeur de l'hôpital de la MGEN de [Localité 8] du 23 juin 2022, [E] [V] a bénéficié d'un programme de soins.

Par ordonnance du 12 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a maintenu le programme de soins, rejetant la demande de mainlevée de [E] [V].

Par décision du décision du directeur de l'hôpital de la MGEN de [Localité 8] du 8 juillet 2026, la patiente était réadmise en hospitalisation complète.

Le 15 juillet 2026, Monsieur le directeur de l'établissement de la MGEN de Rueil-Malmaison (92) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 16 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 22 juillet 2026 par [E] [V].

Le 24 juillet 2026, [E] [V], [O] [V] en tant que tiers et l'établissement de la MGEN de [Localité 8] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 27 juillet 2026, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 29 juillet 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [O] [V] et le centre hospitalier de [Localité 8] n'ont pas comparu.

[E] [V] a été entendue et a dit que le rapport n'est pas tout à fait exact car elle a été hospitalisée en 2016 à [Localité 9], ainsi qu'en 2014 et en 2015. Actuellement, à l'hôpital de [Localité 8], cela se passe plutôt bien, elle peut se reposer, elles se sent bien, elle discute avec les autres patients et les soignants. Elle prend un traitement qu'elle supporte bien. Son docteur lui avait dit qu'il l'internerait pour deux semaines mais cela fait deux semaines et demi, le médecin ne l'a vue qu'une fois. Elle a besoin de retourner vivre près de chez sa s'ur qu'elle aime beaucoup et qui lui apporte de l'affection, ce qui la rend paisible. Les êtres humains ont besoin d'affection, c'est une solution qu'ont trouvé les bonobos pour s'apaiser. Sa s'ur voudrait qu'elle lui donne des cours d'espagnol parce qu'elle a été professeur d'espagnol et toutes deux souhaitaient passer l'été ensemble. Elle a demandé un poste de professeur d'espagnol au recteur pour septembre.

Le conseil de [E] [V] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Elle n'a pas soulevé d'irrégularité. Sur le fond, le conseil souligne que la patiente vit à proximité de son père et de sa s'ur, elle connait ses obligations. Son injection retard lui provoque des douleurs, aussi elle a demandé au CMP une solution médicamenteuse qui lui a été refusée. Elle s'est rendue en Belgique pour y bénéficier de soins médicaux, mais elle a raté l'injection de juin et a été réhospitalisée dès son retour. La patiente n'est pas opposante au traitement, l'ancienneté de son dossier plaide en sa faveur. Elle n'est pas contre un suivi à domicile mais elle ne veut plus d'injections. Elle demande qu'on lui laisse choisir son traitement et elle souhaiterait continuer son ancien traitement.

[E] [V] a été entendue en dernier et a dit qu'elle a pris beaucoup de médicaments depuis 20 ans, mais que le premier était celui avec lequel elle se sentait le mieux.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [E] [V] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

SUR LE FOND

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Les avis médicaux les plus récents, datés des 23 mars 2026, 22 avril 2026, 21 mai 2026, 23 juin 2026 et 8 juillet 2026, ainsi que l'avis du collège du 15 juin 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [E] [V].

L'avis motivé du 27 juillet 2026 du docteur [A] [Y] indique que :

« Patiente vue ce jour avec soignant

Hospitalisée pour une crise hallucinatoire, en rupture de traitement et de prise en charge au CMP de [Localité 10].

De mauvais contact, essaye de se contenir avec des rires inadaptés, rapporte une réapparition récente des voix globalement agréables mais non rassurée par ses idées de persécution à l'encontre de sa s'ur et le corps médical.

Sollicite la communication intégrale de son dossier médical et exprime le souhait de saisir le juge pour obtenir des éclaircissements sur son diagnostic clinique.

Des informations lui ont été délivrées ce jour concernant les modalités de sa prise en charge et les voies de recours pour l'accès à son dossier.

Contact perplexe, dit entendre une voix qui lui demande de tuer [B] [Q] (je ne le ferai pas).

Rationnalise son état de mal être et ses troubles, refuse ce jour de reprendre le traitement par injections mensuelles mais elle indique accepter le passage d'une IDE au domicile pour la prise des traitements ou de prendre les traitements à l'hôpital de jour.

Elle rapporte avoir fait appel de la décision de maintien de la mesure de contrainte de soins.

Actuellement la conscience des troubles et l'adhésion aux soins sont encore fragiles ; un important travail de psychoéducation est encore à mener pour aider la patiente dans la compréhension et l'acceptation de sa maladie et des répercussions de celles-ci. »

Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [E] [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, étant rappelé que le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale concernant l'évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins ni de leur nature. L'ordonnance sera donc confirmée et [E] [V] sera maintenue en hospitalisation complète, toute modalité autre de soins étant à ce stade prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [E] [V] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le mercredi 29 juillet 2026

Et ont signé la présente ordonnance, Anne THIVELLIER, Conseillère, et Maëva VEFOUR, Greffier

Le Greffier, La Conseillère,

Maëva VEFOUR Anne THIVELLIER

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