CA Versailles, 29 juill. 2026, RG 26/04769
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/04769 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YABJ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[T] [P]
Me Julie BARRERE
CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] DUBOS
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 29 Juillet 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [T] [P]
Actuellement hospitalisée à l'hôpital de [Localité 3]
comparant, assisté de
Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638, commis d'office
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit
à l'audience publique du 29 Juillet 2026 où nous étions Madame Anne THIVELLIER, Conseillère assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[T] [P], née le 1er décembre 1978 à [Localité 5] (78), fait l'objet depuis le 15 juillet 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital NOVO de [Localité 3] (95), en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 16 juillet 2026, Monsieur le directeur de l'hôpital [Etablissement 1] (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 20 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 23 juillet 2026 par [T] [P].
Le 24 juillet 2026, [T] [P] et l'établissement NOVO de [Localité 3] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 27 juillet 2026, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 29 juillet 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier NOVO n'a pas comparu.
[T] [P] a été entendue et a dit qu'elle a bien été hospitalisée le 15 juillet 2026, bien que l'un des documents de l'hôpital, qu'elle produit, indique une hospitalisation le 10 juillet 2026. Elle n'a pas vu le docteur [X] puisqu'elle a été reçue par le docteur [Z] (phonétique) qui est jeune mais le docteur [X] a signé à sa place. Elle a toujours pris son médicament. Elle est persécutée par l'un des patients. Il est exact qu'elle a des propos mystiques : elle s'est baignée dans le Gange, elle plie les genoux devant les vaches mais elle ne voit pourquoi cela dérange. Elle a ses croyances, elle est fille de Dieu comme tout le monde. C'est grave que la France permette le cannibalisme, cela la choque. Cela se passe très bien à l'hôpital, l'équipe est super, elle s'énerve ponctuellement quand on se comporte mal avec elle. Les médicaments passent mieux avec la piqure, qui atténue les effets secondaires. Elle souhaiterait être libre et aller donner à manger à son chat qui n'a pas été nourri depuis deux semaines. Elle a déjà été hospitalisée avant. Elle est expulsée de son appartement alors qu'elle paye le loyer parce que le code à l'entrée de l'immeuble ne fonctionne pas.
Le conseil de [T] [P] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Le conseil n'a pas soulevé d'irrégularité. Sur le fond, certes il y a des difficultés qui sont prises en charge, mais tout ce qui est dit sur l'état psychologique de la patiente n'est pas vrai.
[T] [P] a été entendue en dernier et a dit qu'elle ne professe pas de religion.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [T] [P] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 14 juillet 2026 et les certificats suivants des 15 juillet 2026 et 17 juillet 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [T] [P].
L'avis motivé du 27 juillet 2026 à 10h30 du docteur [A] [X] indique que :
« Contact adapté.
[F] globalement neutre avec irritabilité sous-jacente palpable.
Discours tachypsychique et logorrhéique, avec tendance au soliloque.
Persistance d'un délire a thématique mystique.
Idées de persécution centrées sur ses voisins, avec maintien d'une conviction délirante.
Absence de critique des troubles et adhésion limitée aux soins.
Persistance d'une symptomatologie psychotique active compromettant le jugement et les capacités de discernement. »
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Aucun élément ne permet d'établir que [T] [P] n'aurait pas été examinée par ce psychiatre.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [T] [P], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et [T] [P] sera maintenue en hospitalisation complète, toute modalité autre de soins étant à ce stade prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [T] [P] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mercredi 29 juillet 2026
Et ont signé la présente ordonnance, Anne THIVELLIER, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Anne THIVELLIER
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