CA Versailles, 29 juill. 2026, RG 26/04763
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/04763 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YAA5
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[P] [G]
Me Julie BARRERE
CENTRE HOSPITALIER [H] [W]
[A] [G]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 29 Juillet 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [G]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier De [H] [W]
comparant, assisté de
Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638, commis d'office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [V] [T]
Monsieur [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience, ayant rendu un avis écrit
en chambre du conseil du 29 Juillet 2026 où nous étions Madame Anne THIVELLIER, Conseillère assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [G], né le 18 février 1980 à [Localité 4], fait l'objet depuis le 15 juillet 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [H] [W] (78) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [A] [G], né le 4 juillet 1951, son père.
Le 21 juillet 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier [H] [W] (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le même jour par [P] [G].
Le 24 juillet 2026, [P] [G], [A] [G] en tant que tiers et l'hôpital [H] [W] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 27 juillet 2026, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 29 juillet 2026 à huis clos, sur demande de [P] [G].
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, [A] [G] n'a pas comparu.
[P] [G] a été entendu et a dit que d'un point de vue personnel ça va, il prend son traitement, il n'a pas consommé de cannabis depuis 5 mois ce que les analyses d'urine prouvent. Il n'a pas fait de rupture de traitement car on a mesuré son taux de lithium qui est à 0,7, ce qui est proche du seuil de 0,8 à 1,2 des patients traités au lithium. Avant il était suivi au CMP de Lamartine ([Localité 5]) avant d'être transféré au CMP de [Localité 6]. Il a vu son médecin en dernier lieu il y a 6 semaines. A l'hôpital il est entouré de gens très dangereux, des schizophrènes alors que lui est bipolaire, il y a des insultes et des vols d'objets. Il est apte à reprendre un suivi au CMP de [Localité 6]. Il a effectivement eu une altercation verbale avec un voisin, mais il n'y a pas eu de violences physiques. Il est prêt à suivre son traitement en ambulatoire et à se réconcilier avec son voisin. Il a des contacts pour reprendre du travail. Il ne conteste pas la nécessité du traitement mais il souhaite un traitement quotidien et non pas mensuel. Il a fait des analyses d'urine le 15 juillet ainsi qu'avant-hier et on ne lui en a pas parlé donc elles doivent être excellentes.
Le conseil de [P] [G] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Le conseil n'a pas soulevé d'irrégularités. Sur le fond, le dernier certificat (27 juillet 2026) mentionne un arrêt de traitement et une consommation de cannabis, ce qui est contesté. La parole du patient est facilement remise en cause, sauf qu'une crise peut survenir sans arrêt de traitement, notamment en lien avec les épisodes de fortes chaleurs. L'hôpital aurait dû verser les analyses d'urines au dossier et prouver l'arrêt de traitement. Il n'y a pas d'éléments probants d'un arrêt de traitement. [P] [G] ne se dérobe pas à son traitement. Il a davantage confiance dans les médecins qui le suivent au quotidien que dans les médecins de l'hôpital qui ne le connaissent pas.
Le représentant de l'hôpital a été entendu et a dit qu'aucun magistrat ne peut se substituer au psychiatre, ainsi que cela est rappelé par la Cour de cassation. Dans le cas présent, trois psychiatres arrivent à la même conclusion, à savoir qu'il y a une décompensation psychotique aigue faisant suite à un arrêt de traitement. Il y a plusieurs hospitalisations antérieures. Le patient présente une thématique persécutive enkystée envers son père. Il ne s'est pas contenté de se disputer avec le voisin, il l'a menacé de mort. Il faut que le patient sorte au bon moment avec le bon traitement choisi dans son intérêt. Il n'est pas souhaitable que le patient sorte trop tôt sinon il reviendra plus tôt.
Le patient a eu la parole en dernier et a dit qu'il n'a vu dans cet hôpital qu'un psychiatre, le docteur [N]. Le médecin des urgences ne l'a vu qu'une heure. Il consulte au CMP de [Localité 6] et voit une infirmière une fois par mois. Il ne faudrait pas qu'à chaque souci de la vie sa bipolarité soit soulevée.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [P] [G] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 15 juillet 2026 et les certificats suivants des 16 juillet 2026 et 18 juillet 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [P] [G]. Notamment le docteur [I] [D] a relevé, le 15 juillet 2026, que l'examen psychiatrique a mis en évidence notamment « une tension interne importante, un discours incohérent avec tachypsychie et une désorganisation du cours de la pensée. Il présente un syndrome délirant de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif non systématisé avec adhésion totale au délire. Patient a proliféré des menaces de mort envers ses voisins traduit un risque hétéro-agressif. L'ensemble du tableau est en faveur d'une décompensation psychotique aigue dans un conteste de rupture de traitement ». .
L'avis motivé du 27 juillet 2026 du docteur [R] [N] indique que :
« Patient examiné ce jour. Il a présenté au domicile des troubles du comportement dans un contexte de rupture du traitement psychiatrique et de consommation de cannabis. L'épisode s'est accompagné de propos menaçants envers le voisinage et d'une altération du discernement dans un contexte délirant, conduisant à une hospitalisation sous contrainte.
A l'entretien, le patient minimise les troubles ayant motivé son admission et attribue son hospitalisation à une problématique exclusivement somatique. Il manifeste une adhésion limitée aux soins psychiatriques, contestant l'utilité du traitement prescrit.
La persistance d'un défaut d'insight concernant les troubles présentés ne permet pas à ce jour d'envisager une prise en charge en dehors du cadre hospitalier. L'état clinique actuel justifie donc le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte. »
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [P] [G], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et [P] [G] sera maintenu en hospitalisation complète, toute modalité autre de soins étant à ce stade prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [P] [G] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mercredi 29 juillet 2026
Et ont signé la présente ordonnance, Anne THIVELLIER, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Anne THIVELLIER
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