CA Rennes, 28 juill. 2026, RG 26/00469
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/320
N° RG 26/00469 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WRO4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Véronique CADORET, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 28 Juillet 2026 à 10h31 par :
M. [R] [P]
né le 28 Juillet 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 27 Juillet 2026 à 12h33 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, ayant fait connaître ses observations par courriel reçu le 28 juillet 2026, lesquelles ont été mises à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence de [R] [P], représenté par Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Juillet 2026 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [R] [P] fait l'objet d'une peine d'interdiction définitive du territoire français, prononcée à son encontre par un jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire en date du 05 février 2024.
Un arrêté du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique en date du 15 janvier 2025, notifié le 16 janvier 2025, a fixé le pays de renvoi.
Un nouvel arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 25 juin 2026, notifié le 27 juin 2026 à la levée d'écrou, a porté placement de M. [R] [P] en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Sur infirmation d'une ordonnance du 02 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, saisi d'une contestation de la légalité de l'arrêt de placement par M. [R] [P] et d'une demande du Préfet d'Ille-et-Vilaine en prolongation de la rétention administrative, le premier président délégué de la cour d'appel de Rennes a, par ordonnance du 3 juillet 2026, ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [P] à compter du 01er juillet 2026 à 10h 48, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Par requête en date du 26 juillet 2026, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le juge du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [R] [P].
Par ordonnance du 27 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours.
Par déclaration du 02 juillet 2026 reçue au greffe de la Cour d'Appel à 10h31, M. [R] [P] a formé appel de cette ordonnance.
Pour motiver son appel, M. [R] [P] fait valoir le défaut de diligences du préfet. Il explique n'avoir été reconnu ni par l'Algérie ni par la Tunisie tandis que le Maroc n'a pas répondu aux autorités Préfectorales. Il soutient que, son père étant libyen, la préfecture aurait dû solliciter les autorités libyennes et que, "attendre une réponse éventuelle du Maroc avant de solliciter la Libye" pour sa reconnaissance consulaire est "une marque de diligences insuffisantes".
A l'audience devant la Cour, M. [C] [P] est représenté par son conseil qui souligne peu probable que l'intéressé fasse l'objet d'une reconnaissance par les autorités marocaines, dès lors l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et par contre l'insuffisance des diligences de la préfecture qui ne justifie, pas même à hauteur d'appel, avoir fait diligence auprès des autorités libyennes.
Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet d'Ille-et-Vilaine sollicite dans ses observations écrites du 28 juillet 2026, la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [P] et le rejet de l'appel formé, en rappelant que les autorités marocaines ont été relancées, que M. [C] [P] a jusqu'alors toujours affirmé être Algérien sans que rien, avant l'audience du 28 juillet 2026 où il a évoqué une nationalité libyenne pour la première fois, n'a permis de penser qu'il serait libyen. En conséquence est contestée toute insuffisance de diligences.
Selon avis écrit reçu le 28 juillet 2026, le ministère public s'est dit favorable à la confirmation de la décision déférée.
SUR QUOI
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de la Préfecture et de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que "l'administration exerce toute diligence à cet effet" et que "l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention" (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
Par ailleurs, aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ».
L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l'espèce il est constant que M. [C] [P], qui avait déclaré être ressortissant algérien du moins jusqu'à l'audience du 28 juillet 2026 à laquelle il a invoqué le fait que son père était libyen, est dépourvu en toute hypothèse de tout titre et de tout document d'identité.
Il est justifié par les services de la préfecture de diligences auprès des autorités algériennes et tunisiennes respectivement les 16 avril puis 17 juillet 2026. Celles-ci, aux dates respectives des 15 mai 2026 puis 10 juillet 2026, ont répondu ne pas reconnaître l'intéressé comme étant l'un de leurs ressortissants.
Une demande a alors été formalisée auprès des autorités marocaines le 17 juin 2026, lesquelles ont été à nouveau sollicitées le 25 juillet 2026, les services de la Préfecture d'Ille et Vilaine restant dans l'attente d'un retour.
C'est précisément dans cette attente que la préfecture a sollicité la nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [C] [P].
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement auprès des différentes autorités étrangères ce, du reste en amont même du placement en rétention de M. [C] [P], diligences poursuivies auprès des autorités tunisiennes puis marocaines après même le retour des autorités algériennes.
Ainsi que relevé par le premier juge, l'absence à ce jour de réponse des autorités marocaines ne saurait présumer une absence de perspective raisonnable d'éloignement au stade de la seconde demande de prolongation, sachant que l'autorité préfectorale ne peut maîtriser ni être tenue pour responsable des délais de réponse des autorités étrangères sollicitées, le principe de souveraineté des Etats faisant à cet égard obstacle au contrôle de ces autorités étrangères par une institution française.
Quant à l'absence, invoquée par M. [C] [P], de diligences auprès des autorités libyennes, auprès desquelles rien au demeurant dans les informations livrées par l'intéressé ne permettait aisément d'orienter les demandes, il convient de rappeler que le juge judiciaire, qui doit rechercher les diligences accomplies par l'administration afin que l'étranger soit maintenu en rétention le temps strictement nécessaire à son éloignement, n'a toutefois pas à se substituer à l'autorité préfectorale française ni aux autorités consulaires étrangères, sur lesquelles n'existe aucun pouvoir de contrainte. La succession des diligences à ce jour réalisées est réelle et cohérente avec les informations alors disponibles, même si au jour de l'audience d'appel les autorités libyennes ne sont pas établies avoir encore été sollicitées, sachant que l'information donnée à ce titre par M.[C] [P] est non seulement récente mais très ténue.
Aussi il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment ou plus souvent les autorités consulaires, puisqu'il n'existe pas d'obligation légale de relance et qu'il est établi que l'administration préfectorale est elle-même dépendante du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations.
Enfin, il n'est en rien démontré par M. [C] [P], dépourvu de titre et qui jusqu'alors revendiquait la nationalité algérienne, que les sollicitations ensuite engagées auprès des autorités tunisiennes puis en dernier lieu marocaines, étaient pour les premières et restent, à ce jour, pour les secondes, dépourvues de perspective sérieuse. La réponse consulaire peut intervenir à tout moment sachant que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Dès lors, il ne peut être fait grief à la Préfecture de ne pas avoir effectué de diligences afin de permettre l'éloignement, de même qu'il ne peut être vérifié en l'état une absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ce moyen sera écarté.
***
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci».
En l'espèce, M. [C] [P] est sans document de voyage ou d'identité valide de sorte que les conditions précitées, telles qu'interprétées par la Cour de Cassation, sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Il a été ci-dessus vérifié que, en application de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées sans que puisse être opposée en l'état une absence de perspective raisonnable d'éloignement mais que la réponse de certaines autorités étrangères était encore attendue. Aussi l'autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative.
En conséquence, eu égard à la réunion de deux critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [P] pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 juillet 2026 rendue à l'égard de M. [C] [P] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 28 Juillet 2026 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [P], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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