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CA Pau, 29 juill. 2026, RG 25/02067


Vérifier : CA Pau, 29 juill. 2026, RG 25/02067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
25/02067
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
arret
MàJ source
2026-08-07
Id
6a6ae821d6da0419626f599b

Texte de la décision

32,224 caractères

LB/PM

Numéro 26/2145

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 29 JUILLET 2026

Dossier : N° RG 25/02067 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JG2Q

Nature affaire :

Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Affaire :

S.A. BPCE LEASE

C/

S.E.L.A.R.L. EKIP

S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [S] [K]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Mars 2026, devant :

Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l'appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PELLEFIGUES, Présidente

Madame BAYLAUCQ, Conseillère

Monsieur DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. BPCE LEASE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au

barreau de PAU

assistée de Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

SELARL EKIP', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 453 211 393 et ayant son siège social sis [Adresse 2] à [Localité 2] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SELARL DU DOCTEUR [S] [K] désigné en cette qualité par jugement du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN en date du 14 mars 2024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement secondaire sis [Adresse 3] à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [S] [K], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN sous le n° [Numéro identifiant 1] et ayant son siège social sis [Adresse 4] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentés par Me Nicolas SILVESTRE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 09 JUILLET 2025

rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE MONT DE MARSAN

EXPOSE DU LITIGE

Le docteur [K] [S] est médecin généraliste à [Localité 4].

Elle a conclu en 2020 deux contrats de crédit-bail auprès de la société anonyme (SA) BPCE Lease pour du matériel à visée esthétique :

Un contrat n° 298576 du 25 juin 2020 portant sur un appareil cristal pro et des accessoires d'un montant TTC de 106200 euros.

Un contrat n °312485 du 27 octobre 2020 portant sur un appareil hydratouch, un laser splendor X et des accessoires d'un montant total TTC de 121200 euros.

Ces deux contrats ont été transférés à la nouvelle société du docteur [S] [K], la société d'exercice libéral à responsabilité limitée  (SELARL) du docteur [S] [K], les 23 et 25 juillet 2021.

Le 27 septembre 2021, la SELARL du docteur [S] [K] a contracté auprès de la société BPCE Lease un troisième crédit-bail n° 359141 portant sur un appareil cristal fit et ses accessoires d'un montant TTC de 45 096 euros.

Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SELARL du docteur [S] [K] et a nommé la SELARL Ekip' prise en la personne de Maître [P] [F] en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre du 19 avril 2024, la SA BPCE Lease a effectué une déclaration de créances au titre des loyers impayés antérieurs à la procédure collective pour les contrats n° 298576 et 312485. Elle a précisé que s'agissant du contrat n° 359141 du 27 septembre 2021 l'intégralité des loyers antérieurs au jugement d'ouverture avaient été réglés. Elle a interrogé la SELARL du docteur [S] sur ses intentions quant à la poursuite des contrats susvisés.

A l'issue du délai d'un mois laissé pour opter, en l'absence de réponse, les contrats ont été résiliés de plein droit à compter du 30 mai 2024.

Par lettre du 3 juin 2024, la SA BPCE Lease a procédé à une nouvelle déclaration de créances sur laquelle figurent :

-la créance correspondant au contrat numéro 298576 pour un montant de 53.410,80 euros,

-la créance correspondant au contrat numéro 312485 pour un montant de 72.140,43 euros,

-la créance correspondant au contrat numéro 359141 pour un montant de 23.175,36 euros,

Soit 148.726,59 euros au total au titre de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture.

Elle a en outre déclaré des loyers relevant des dispositions de l'article L622-17 du code de commerce pour les trois contrats.

Par ordonnance du 8 novembre 2024, la juge commissaire aux opérations de redressement judiciaire de la SELARL du docteur [S], constatant la résiliation des contrats, a ordonné la restitution des matériels financés à la SA BPCE Lease qui les a revendus pour un montant de 24.360 euros.

Par courriers du 24 octobre 2024, la SELARL Ekip' ès qualités a contesté les créances de la SA BPCE Lease s'agissant des indemnités de résiliation et a demandé le rejet de ces indemnités assimilables selon elle à des clauses pénales pouvant être modérées si elles apparaissaient manifestement excessives selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Le 4 novembre 2024, la SA BPCE Lease a, par courrier, maintenu les montants déclarés dans son courrier du 3 juin 2024.

Suite à la cession des matériels, la SA BPCE Lease a effectué une déclaration rectificative de créance, le 4 juillet 2025, tenant compte de la déduction du prix de cession de 24 360 euros qu'elle a perçu détaillant ses créances pour les montants suivants :

20.055,36 euros pour le contrat n°359141 se décomposant ainsi :

22.724,40 euros pour les 29 loyers à échoir du 08/06/2024 au 08/10/2026 (29 X 783,60 euros)

450,96 euros TTC pour la valeur résiduelle du matériel,

- 3.120 euros TTC au titre du prix de cession du matériel.

47.170,80 euros pour le contrat n° 298576 se décomposant ainsi :

1377,60 euros au titre des loyers antérieurs échus (échéance du 23/12/2023)

50.971,20 euros au titre des loyers à échoir (37 loyers x 1377,60 euros)

1.062 euros TTC au titre de la valeur résiduelle du matériel,

- 6.240 euros TTC au titre du prix de cession du matériel.

57.140,43 euros pour le contrat n° 312485 se décomposant ainsi :

3.819,22 euros au titre des loyers antérieurs échus du 25 octobre 2023 au 25 février 2024

67.109,21 euros au titre des loyers à échoir du 25/06/2024 au 25/10/2027 (41 X 1636,81 euros)

1.212 euros TTC au titre de la valeur résiduelle du matériel,

- 15.000 euros TTC au titre du prix de cession du matériel.

Dans sa note en délibéré du 7 juillet 2025 la société BPCE Lease a demandé au juge-commissaire de :

Admettre ses créances au passif de la SELARL du docteur [S] à hauteur des sommes suivantes :

47.170,80 euros TTC à titre chirographaire au titre du contrat de crédit-bail n° 298576,

57140,43 euros TTC à titre chirographaire au titre du contrat de crédit-bail n° 312485,

20.055,36 euros TTC à titre chirographaire au titre du contrat de crédit-bail n° 359141,

Dire et juger que les loyers échus impayés postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SELARL du docteur [S] seront inscrits sur la liste des créances relevant de l'article L622-17 du code de commerce à hauteur de 10.610,43 euros.

La SELARL Ekip' ès qualités a proposé à la société BPCE Lease un règlement des créances postérieures à l'ouverture de la procédure d'un montant total de 10610,43 euros en trois échéances mensuelles, proposition qui a été acceptée par courriel du 12 septembre 2025.

Par ordonnance du 9 juillet 2025, la juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la SELARL du docteur [K] [S] a :

-admis partiellement la créance numéro 10 déclarée par la société BPCE Lease à hauteur de 12.398,40 euros à titre chirographaire échu (dont 1.377,60 euros correspondant aux loyers impayés et la somme de 11.020,80 euros à titre d'indemnité de résiliation du contrat de crédit bail n° 298576), dans le passif de la procédure de redressement judiciaire du docteur [S] [K] ;

-admis partiellement la créance numéro 11 déclarée par la société BPCE Lease à hauteur de 16.913,70 euros à titre chirographaire échu (dont 3.819,22 euros correspondant aux loyers impayés et la somme de 13.094,48 euros à titre d'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail n°312485), dans le passif de la procédure de redressement judiciaire du docteur [S] [K] ;

-admis partiellement la créance numéro 12 déclarée par la société BPCE Lease à hauteur de 6.268,80 euros à titre chirographaire échu, (à titre d'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail n°359141), dans le passif de la procédure de redressement judiciaire du docteur [S] [K] ;

-rejeté le surplus de ces créances non justifiées par la société BPCE Lease au titre des indemnités de résiliation des contrats ;

-ordonné qu'il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créances du redressement judiciaire ouvert au profit du docteur [S] [K], par les soins du greffe,

-dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la BPCE Lease et au docteur [S] [K] et en lettre simple à la SELARL Ekip'.

-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration du 23 juillet 2025, la SA BPCE Lease a interjeté appel de cette ordonnance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026.

***

Vu les conclusions notifiées le 20 février 2026 par la société BPCE Lease qui demande à la cour de :

Vu les contrats de crédit-bail n°298576, n°312485 et n°359141 consentis à la SELARL du docteur [S] [K] ;

Vu les dispositions de l'article 8.3 des conditions générales des contrats ;

Vu le redressement judiciaire de la SELARL du docteur [S] [K] en date du 14 mars 2024 ;

Vu la déclaration de créance suite à résiliation de la société BPCE Lease du 3 juin 2024 et la déclaration de créance suite à recommercialisation du 7 juillet 2025 ;

Vu les arrêts rendus par la cour d'appel de Paris du 21 juin 2022 ;

' Réformer l'ordonnance dont appel, en ce qu'elle a :

o admis partiellement la créance numéro 10 déclarée par la société BPCE Lease à hauteur de 12.398,40 € à titre chirographaire échu (1.377,60 €) correspondant aux loyers impayés et la somme de 11.020,80 euros à titre d'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail numéro 298576 dans le passif de la procédure de redressement judiciaire du Docteur [S] [K]

o admis partiellement la créance numéro 11 déclarée par la société BPCE Lease à hauteur de 16.913,70 € à titre chirographaire échu (3.819,22 €) correspondant aux loyers impayés et la somme de 13.094,48 à titre d'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail numéro 312485 dans le passif de la procédure de redressement judiciaire du Docteur [S] [K]

o admis partiellement la créance numéro 12 déclarée par la société BPCE Lease à hauteur de 6.268,80 € à titre chirographaire échu (à titre d'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail numéro 359141 dans le passif de la procédure de redressement judiciaire du Docteur [S] [K]

o rejeté le surplus de ces créances non justifiées par la société BPCE Lease au titre des indemnités de résiliation des contrats

Et statuant à nouveau :

- Admettre la créance de la société BPCE LEASE au passif de la SELARL du docteur [S] [K], à titre chirographaire, au titre du contrat de crédit-bail n° 298576 à hauteur de 47.170,80 €

- Admettre la créance de la société BPCE Lease au passif de la SELARL du docteur [S] [K], à titre chirographaire, au titre du contrat de crédit-bail n° 312485 à hauteur de 57.140,43 €

- Admettre la créance de la société BPCE Lease au passif de la SELARL du docteur [S] [K], à titre chirographaire, au titre du contrat de crédit-bail n° 359141 à hauteur de 20.055,36 €

- Débouter la SELARL du docteur [S] [K] et la SELARL Ekip de toutes leurs demandes, fins et prétentions

- Débouter la SELARL du docteur [S] [K] et la SELARL Ekip de leur appel incident

Y ajoutant,

- Dire que la mention de l'arrêt à intervenir sera portée sur l'état des créances par les soins de Mesdames et Messieurs les greffiers du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.

- Condamner solidairement la SELARL du docteur [S] [K] et la SELARL Ekip ès qualités de mandataire judiciaire à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Les condamner aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 26 décembre 2025 par la SELARL Ekip' ès qualités de mandataire judiciaire de la SELARL du Docteur [S] [K] et la SELARL du docteur [S] [K] qui demandent à la cour de :

-infirmer partiellement l'ordonnance de M. le juge-commissaire près le tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 9 juillet 2025 en ce qu'elle a :

* admis partiellement la créance numéro 10 déclarée par la société BPCE Lease à hauteur de 12.398,40 euros à titre chirographaire échu (dont 1.377,60 euros correspondant aux loyers impayés et la somme de 11.020,80 euros à titre d'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail n° 298576), dans le passif de la procédure de redressement judiciaire du docteur [S] [K] ;

* admis partiellement la créance numéro 11 déclarée par la société BPCE Lease à hauteur de 16.913,70 euros à titre chirographaire échu (dont 3.819,22 euros correspondant aux loyers impayés et la somme de 13.094,48 euros à titre d'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail n° 312485), dans le passif de la procédure de redressement judiciaire du docteur [S] [K] ;

* admis partiellement la créance numéro 12 déclarée par la société BPCE Lease à hauteur de 6.268,80 euros à titre chirographaire échu (à titre d'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail n° 359141), dans le passif de la procédure de redressement judiciaire du Docteur [S] [K] ;

* rejeté le surplus de ces créances non justifiées par la société BPCE Lease au titre des indemnités de résiliation des contrats.

Statuant à nouveau,

-admettre partiellement la créance numéro 10 déclarée par la société BPCE Lease à hauteur de 1.377,60 euros à titre chirographaire échu correspondant aux loyers impayés, dans le passif de la procédure de redressement judiciaire de la SELARL du docteur [S] [K].

-admettre partiellement la créance numéro 11 déclarée par la société BPCE Lease à hauteur de 3.819,22 euros à titre chirographaire échu correspondant aux loyers impayés, dans le passif de la procédure de redressement judiciaire de la SELARL du docteur [S] [K].

-rejeter le surplus des créances 10, 11 et 12.

-débouter la SA BPCE Lease de ses autres demandes.

-condamner la SA BPCE Lease à verser à la SELARL du docteur [S] [K] et à la SELARL Ekip' ès-qualités de mandataire judiciaire la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner la SA BPCE Lease aux entiers dépens.

MOTIFS :

Sur le montant des créances déclarées par la société BPCE Lease au titre des contrats de crédit-bail :

En l'espèce les parties intimées contestent les sommes déclarées par la société BPCE Lease au titre des indemnités de résiliation correspondant aux trois contrats de crédit-bail.

La juge-commissaire a accédé partiellement à leur contestation en retenant que la société BPCE Lease ne justifiait pas du montant correspondant à la compensation d'un manque à gagner du créancier pour chacune des indemnités de résiliation sollicitée de sorte que l'indemnité de résiliation sollicitée, fut-elle actualisée suite à la revente des matériels, n'était nullement justifiée et devait être assimilée à une « clause abusive manifestement disproportionnée et donc susceptible d'être annulée ou modérée par le juge. »

La juge-commissaire a limité l'indemnité de résiliation « aux loyers qui auraient dus être perçus par la société bailleresse entre la date du mois de résiliation des contrats (mai 2024) et celle du mois de la restitution des matériels loués (décembre 2024), seule période du manque à gagner justifiée à ce jour. »

La société BPCE Lease fait valoir que les créances déclarées portent sur l'indemnité de résiliation contractuellement prévue à l'article 8.3 des conditions générales acceptée par la SELARL du docteur [S] qui a vocation à s'appliquer en l'espèce ; elle avance que la résiliation anticipée des contrats par la SELARL du docteur [S] [K] lui créé un préjudice que seule l'indemnité de résiliation peut réparer

Elle soutient qu'il s'agit d'indemnités de résiliation compensant son manque à gagner et non des clauses pénales qui couvrent un préjudice autre que celui de la résiliation du contrat.

Selon elle, quand bien même l'indemnité de résiliation litigieuse serait assimilable à une clause pénale, elle ne pourrait faire l'objet d'une modération que sous réserve qu'il soit démontré qu'elle est abusive ou manifestement excessive sachant qu'une telle preuve incombe en l'espèce à la SELARL du docteur [S] et à la SELARL Ekip'.

Elle avance que le caractère abusif ou manifestement excessif d'une clause pénale doit s'apprécier à l'aune de l'économie générale du contrat et non de la situation économique d'une des parties ou d'un pouvoir offert à un organe de procédure.

Elle fait valoir l'absence de caractère manifestement excessif des indemnités de résiliation en l'espèce du fait notamment de son préjudice établi par la fin anticipée des opérations de financement convenues lui faisant subir non seulement un manque à gagner mais aussi une perte sèche dans la mesure où :

Elle a acquis les matériels financés pour la somme totale de 272.496 euros,

Elle n'a perçu au total que 162.083,20 euros (137.723,20 euros au titre des loyers à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire + 24360 euros au titre de la revente des matériels) alors qu'elle avait vocation à percevoir une somme totale de 297.060,22 euros.

Elle en déduit que son préjudice issu de la résiliation des contrats s'élève au montant de l'ensemble des loyers restant à échoir à compter de la résiliation du contrat jusqu'au terme contractuel, après déduction du prix de revente des matériels, soit la somme de 124.366,59 euros, et précise que les montants actualisés qu'elle a déclarés le 7 juillet 2025 correspondent au préjudice réellement subi déduction faite de toutes les sommes qu'elle a perçues.

La SELARL du docteur [S] [K] et la SELARL Ekip' ès qualités soutiennent que l'indemnité de résiliation prévue aux contrats est une clause pénale car la jurisprudence qualifie ainsi une clause prévoyant le paiement d'une indemnité équivalente au prix dû en cas d'exécution jusqu'à son terme.

Selon elles la juge-commissaire a donc valablement usé de son pouvoir de modération de la clause en application de l'article 1231-5 du code civil.

Elles ajoutent que l'ensemble du matériel ayant été restitué à la société BPCE Lease dès le mois de décembre 2024 en bon état de marche et sans nécessité de remise en état, il était susceptible d'être remis en location. Le choix de la société BPCE Lease de revendre les matériels pour un prix de 24360 euros TTC ne saurait peser sur son redressement judiciaire.

Elles avancent que la société BPCE Lease a au surplus perçu des loyers pour chaque contrat, est susceptible d'en percevoir 3 autres dans le cadre d'un éventuel plan de redressement au titre des loyers antérieurs au jugement d'ouverture.

Elle déduit de ces éléments que le montant réclamé au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessif et injustifié.

***

L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l'espèce l'article 8.3 des conditions générales des contrats de crédit-bail stipule (contrats 312485 et 298576):

« Outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, la résiliation rend exigible :

La valeur résiduelle mentionnée aux conditions particulières,

Une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de la résiliation, (ce montant étant calculé sur la base du dernier loyer facturé lorsqu'il est stipulé dans les conditions particulières un indice de variation des loyers), pour assurer la bonne exécution de la convention, une peine égale à 10% des loyers hors taxes restant dus avec un minimum fixé à 2% du prix d'achat hors taxes du matériel.

Ces trois sommes porteront intérêt au taux légal du jour de la résiliation et seront, le cas échéant, diminuées en cas de revente ou de relocation du matériel, des fonds perçus de l'acquéreur ou du nouveau locataire, sous déduction des frais relatifs à la remise en état ou de cession du matériel.

A défaut de restitution du matériel financé, l'indemnité, la peine et les intérêts seront majorés de la TVA au taux en vigueur le jour du paiement. »

Le même article 8.3 des conditions générales du contrat 359141 stipule :

« Outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, la résiliation rend exigible :

La valeur résiduelle mentionnée aux conditions particulières,

Une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de la résiliation, et ce conformément aux dispositions de l'article 1231-2 du code civil (ce montant étant calculé sur la base du dernier loyer facturé lorsqu'il est stipulé dans les conditions particulières un indice de variation des loyers).

Ces deux sommes porteront intérêt au taux légal du jour de la résiliation et seront, le cas échéant, diminuées en cas de revente ou de relocation du matériel, des fonds perçus de l'acquéreur ou du nouveau locataire, sous déduction des frais relatifs à la remise en état ou de cession du matériel, ces sommes et les intérêts seront majorés de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement.

Les sommes prévues au présent paragraphe seront également dues par le locataire en cas de résiliation faisant suite à l'absence de poursuite du contrat dans le cadre d'une des procédures d'insolvabilité prévues au Livre VI du Code de commerce »

Ces clauses qui stipulent, en cas de résiliation anticipée pour non-paiement du loyer notamment, une indemnité dont le montant équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture fautive de celui-ci, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre la locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date. Par conséquent elles constituent une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. (Chambre commerciale, 8 février 2023, pourvoi n° 21-21.391).

La disproportion manifeste de la clause pénale s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi.

En l'occurrence, le contrat n° 359141 avait pour objet de financer un matériel réceptionné neuf le 20 octobre 2021 d'un prix initial de 45 096 euros TTC revendu au prix de 3120 euros TTC. Dans le cadre de ce contrat d'une durée de 60 mois, 31 échéances étaient échues à la date de sa résiliation au 30 mai 2024 et il restait 29 loyers à échoir d'un montant de 653 euros HT et 783,60 euros TTC , soit environ la moitié des loyers. Au regard du prix de revente du matériel qui est très faible et représente moins de 8 % de sa valeur initiale alors qu'il avait été loué neuf et que son état lors de sa restitution n'est pas contesté, de la date à laquelle il a été vendu, de la possibilité qu'elle avait de revendre ou de relouer ce matériel, la société BPCE Lease n'apporte pas la preuve du quantum du préjudice qu'elle allègue qui dépend du choix qu'elle a fait de revendre le matériel à un prix extrêmement bas. Elle ne justifie pas l'absence de possibilité de le revendre ou le relouer à de meilleures conditions ni de la valeur vénale du matériel au moment de sa revente.

Au regard de ces éléments et des sommes perçues par la société BPCE Lease, l'indemnité de résiliation réclamée à hauteur de 22724,40 euros pour le contrat n° 359141 est manifestement excessive de sorte qu'elle sera réduite à 14.000 euros ramenant la créance à la somme suivante :

14000 euros à titre d'indemnité de résiliation

450,96 euros TTC pour la valeur résiduelle du matériel,

- 3120 euros TTC au titre du prix de cession du matériel :

Soit 11330,96 euros.

Le contrat n° 312485 avait pour objet de financer un matériel réceptionné neuf le 4 novembre 2020 d'un prix initial de 121.200 euros TTC revendu au prix de 15000 euros TTC. Dans le cadre de ce contrat d'une durée de 76 mois, 35 échéances étaient échues à la date de sa résiliation au 30 mai 2024 et il restait 41 loyers à échoir d'un montant de 1364,01 euros HT et 1636,81 euros TTC . Au regard du prix de revente du matériel qui est très faible et représente environ 12% de sa valeur initiale alors qu'il avait été loué neuf et que son état lors de sa restitution n'est pas contesté, de la date à laquelle il a été vendu, de la possibilité qu'elle avait de revendre ou de relouer ce matériel, la société BPCE Lease n'apporte pas la preuve du quantum du préjudice qu'elle allègue qui dépend du choix qu'elle a fait de revendre le matériel à un prix extrêmement bas. Elle ne justifie pas de l'absence de possibilité de le revendre ou le relouer à de meilleures conditions, ni de la valeur vénale des matériels au moment de leur revente.

Au regard de ces éléments et des échéances perçues par la société BPCE Lease, l'indemnité de résiliation réclamée à hauteur de 67109,21 euros pour le contrat n° 312485 est manifestement excessive et sera réduite à 47000 euros ramenant la créance à la somme suivante :

3819,22 euros au titre des loyers antérieurs échus du 25/10/2023 au 25/02/2024

47000 euros à titre d'indemnité de résiliation

1212 euros TTC pour la valeur résiduelle du matériel,

- 15000 euros TTC au titre du prix de cession du matériel :

Soit 37031,22 euros.

Le contrat n° 298576 avait pour objet de financer un matériel réceptionné neuf le 9 juillet 2020 d'un prix initial de 106.200 TTC revendu au prix de 6240 euros TTC. Dans le cadre de ce contrat d'une durée de 72 mois, 35 échéances étaient échues à la date de sa résiliation au 30 mai 2024 et il restait 37 loyers à échoir d'un montant de 1148 euros HT et 1377,60 euros TTC. Au regard du prix de revente du matériel qui est très faible et représente moins de 6% de sa valeur initiale alors qu'il avait été loué neuf et que son état lors de sa restitution n'est pas contesté, de la date à laquelle il a été vendu, de la possibilité qu'elle avait de revendre ou de relouer ce matériel, la société BPCE Lease n'apporte pas la preuve du quantum du préjudice qu'elle allègue qui dépend en partie du choix qu'elle a fait de revendre le matériel à un prix extrêmement bas. Elle ne justifie pas de vaines démarches faites pour le revendre ou le relouer à de meilleures conditions.

Au regard de ces éléments, des échéances perçues par la société BPCE Lease l'indemnité de résiliation réclamée à hauteur de 50971,20 euros pour le contrat n° 298576 est manifestement excessive et sera réduite à 30000 euros ramenant la créance à la somme suivante :

1377,60 euros au titre des loyers antérieurs échus (échéance du 23/12/2023)

30000 euros à titre d'indemnité de résiliation

1062 euros TTC pour la valeur résiduelle du matériel,

- 6240 euros TTC au titre du prix de cession du matériel :

Soit 26199,60 euros.

Il est observé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une demande au titre des loyers au titre des loyers échus impayés postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (créances relevant de l'article L622-17 du code de commerce) figurant dans la note en délibéré adressée au juge-commissaire en date du 7 juillet 2025 à hauteur de 10.610,43 euros, qui n'est pas formulée dans le cadre de la présente instance d'appel.

Il convient par conséquent de :

Admettre la créance de la société BPCE Lease au passif de la SELARL du docteur [S] [K] à titre chirographaire, au titre du contrat de crédit-bail n° 298576 à hauteur de 26.199,60 euros,

Admettre la créance de la société BPCE Lease au passif de la SELARL du docteur [S] [K] à titre chirographaire, au titre du contrat de crédit-bail n° 312485 à hauteur de 37031,22 euros,

Admettre la créance de la société BPCE Lease au passif de la SELARL du docteur [S] [K] à titre chirographaire, au titre du contrat de crédit-bail n° 359141 à hauteur de 11330,96 euros.

Les parties sont déboutées de leurs prétentions plus amples ou contraires au titre des créances de la société BPCE Lease.

Il convient de dire que la mention de l'arrêt sera portée sur l'état des créances par les soins du greffe du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance et de dire que les dépens d'appel seront également employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Il convient de débouter tant l'appelante que les intimées de leurs demandées formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance déférée rendue le 9 juillet 2025 par la juge-commissaire aux opérations de liquidation judiciaire suivie à l'égard de la SELARL du docteur [S] [K] en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Admet la créance de la société BPCE Lease au passif de la SELARL du docteur [S] [K] à titre chirographaire, au titre du contrat de crédit-bail n° 298576 à hauteur de 26.199,60 euros,

Admet la créance de la société BPCE Lease au passif de la SELARL du docteur [S] [K] à titre chirographaire, au titre du contrat de crédit-bail n° 312485 à hauteur de 37031,22 euros,

Admet la créance de la société BPCE Lease au passif de la SELARL du docteur [S] [K] à titre chirographaire, au titre du contrat de crédit-bail n° 359141 à hauteur de 11330,96 euros.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

Déboute les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la mention de l'arrêt sera portée sur l'état des créances par les soins du greffe du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.

Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l'empêchement de Mme PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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