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T. com. 3302, 8 juill. 2026, n° 2026P00805


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Date
08/07/2026
Numéro
2026P00805
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b1751d6da04196275d723

Texte de la décision

5,784 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MERCREDI 8 JUILLET 2026 -
* 4ème Chambre -

N° RG : 2026P00805

COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA

GIRONDE C/ EURL SNK TRADE

DEMANDERESSE

COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA GIRONDE, sis [Adresse 1],

Comparaissant, représenté par Monsieur [I] [U], muni d'un pouvoir

C/

DEFENDERESSE

EURL SNK TRADE, sise [Adresse 2],

Ne comparaissant pas,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre, -Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Jean-Yves DUPUY, Juges

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 3 juin 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assistés d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 22 avril 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00805, le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA GIRONDE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société SNK TRADE EURL,
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

La société SNK TRADE EURL ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

Il sera statué par jugement contradictoire,

A l'appui de sa demande, le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA GIRONDE expose que :
* La société SNK TRADE EURL est identifiée sous le n° 900 486 598 RCS BORDEAUX (2021 B 04146),
* la EURL SNK TRADE est redevable envers elle d'une somme de 58.000,00 euros,
* 1 contraintes a été signifiée à la société SNK TRADE EURL,
* les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 23 avril 2026,

La créance du COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA GIRONDE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société SNK TRADE EURL est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

La société SNK TRADE EURL se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce,

Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 631-1 et suivants du code de commerce,

Constate la non-comparution de la société SNK TRADE EURL et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de la société SNK TRADE EURL,

Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société SNK TRADE EURL au capital de 1.000,00 euros, identifiée sous le n° 900 486 598 RCS BORDEAUX (2021 B 04146), dont le siège social est situé à [Adresse 2], exerçant une activité d'achat, de vente de chaussures, vêtements et accessoires, ainsi que tous produits liés au monde du sport,

Ouvre la période d'observation de six mois,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23 avril 2026,

Nomme Philippe GERARD, Juge-Commissaire et Christophe LATASTE, Juge-Commissaire suppléant,

Désigne la SELARL EKIP', [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [D] [J],

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, la SELARL ANTOINE BRISCADIEU, [Adresse 4], commissaire de justice, afin de

réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Renvoie l'affaire à l'audience du 9 septembre 2026 à 16 heures pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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