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T. com. 7801, 15 juill. 2026, n° 2026P00721


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Date
15/07/2026
Numéro
2026P00721
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b1887d6da041962760afa

Texte de la décision

5,163 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1ère CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 15 juillet 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Robert COULET

Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET M. Eric PARQUET

Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de Mme Hermine PLEISSINGER, Greffier.

Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEURS :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1]

DEFENDEURS:

SAS ISIK A[Adresse 2]

Défendeur assigné à comparaître par exploit de Me [O] [Z], commissaire de justice à [Localité 1] (91), en date du 8 juin 2026 pour l'audience du 30 juin 2026.

EXPOSE DES FAITS

L'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON se déclare créancier du défendeur de la somme de 142 144,39 euros, montant de cotisations imapyées pour les périodes régularisation 2022 et 2023 suite à travail dissimulé, et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

SAS ISIK A[Adresse 2]

La SAS ISIK A est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 908856180,

Et possède la qualité de commerçant,

A comparu :

Mme [F] [T] représentant avec pouvoir l'URSSAF,

La SAS ISIK A ne s'est pas présentée à l'audience de ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :

Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l'assignation à l'encontre de la SAS ISIK A, a fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses,

Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d'exécution demeurées infructueuses,

Qu'une contrainte a été rendue exécutoire en date du 30 décembre 2024,

Que la saisie attribution et la rétention de précompte ont été inopérantes,

Attendu que manifestement au vu de ces éléments la SAS ISIK A, ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,

Que les procédures engagées par l'URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,

Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

SAS ISIK A [Adresse 2]

Fixe provisoirement au 15 janvier 2025 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Jean-Luc ROUSSELET, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Gwendall BOTHOREL.

Nomme SELAFA MJA, prise en la personne de Me [R] [B], Mandataire judiciaire associé

[Adresse 3] En qualité de liquidateur.

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [D] [P], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.

Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.

Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2-1 du code de commerce.

Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.

Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de

Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Dit que la clôture devra être examinée avant le 17 juillet 2028.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.