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T. com. 1601, 23 juill. 2026, n° 2026003657


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Date
23/07/2026
Numéro
2026003657
Lieu / cour
1601
Chambre
Délibérés contentieux
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b18e7d6da0419627619b8

Texte de la décision

10,631 caractères

République Française

Au nom du Peuple françaisω

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

Libellé code Affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule(53l)

N. 2026 003657

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME - DEUX [Localité 1] - [Adresse 1].

DEMANDERESSE

représentée par Maître Sylvie FERNANDES - SCP FERNANDES - KOOB, Avocat plaidant inscrit au Barreau de La Rochelle-Rochefort et Maître Olivier GUEVENOUX - SELARL SEMIOS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente.

D'UNE PART.

ET : Monsieur [U], [D], [L] [K] - [Adresse 2],

DEFENDEUR

comparant en personne,

D'AUTRE PART.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 04/06/2026 ET DU DELIBERE Présidente d'audience : Stéphanie LEGER-ETOURNEAU - Juges : Gérard LE ROUX - Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,

EXPOSE

Vu l'assignation délivrée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME - DEUX [Localité 1] en date du 28 avril 2026.

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 04 juin 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Par acte d'huissier de justice, signifié le 28 avril 2026, la CAISSE

REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME -

N° de rôle : 2026 003657 1

DEUX [Localité 1]

a fait assigner Monsieur [U], [D], [L] [K] devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :
* Condamner Monsieur [U] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME - DEUX [Localité 1] la somme de DIX MILLE EUROS (10.000€) outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 et jusqu'à complet règlement.
* Condamner Monsieur [U] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME - DEUX [Localité 1] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000€) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner Monsieur [U] [K], en vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l'instance qui comprendront le coût des mesures conservatoires.
* Constater, en vertu de l'article 514 du Code de Procédure Civile, n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Lors de l'audience publique du 04 juin 2026, le Conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME - DEUX [Localité 1] précise qu'il n'a pas mandat pour accepter les délais de paiement, qu'il s'y oppose. La demande de délai fera l'objet d'un accord avec le Commissaire de justice.

LES FAITS

Par acte sous seing privé en date du 03 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME - DEUX [Localité 1] a consenti à la SAS JI ENERGIES un prêt professionnel destiné à l'achat d'un fonds de commerce conditions suivantes :

Montant : 27.000€,

Durée : 83 mois,

Durée du différé d'amortissement : 3 mois

Taux d'intérêt annuel fixe : 4.400%,

Par ce même acte, Monsieur [U] [K], gérant de la SAS JI ENERGIES, s'est porté caution de ce prêt à hauteur de 10.000€ en principal, intérêts, pénalités, indemnités, intérêts de retard et autres accessoires pour une durée de 83 mois.

Le 17 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS JI ENERGIES.

Par lettre recommandée en date du 08 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME - DEUX [Localité 1] a déclaré sa créance entre les mains de Maître [C] [S], liquidateur judiciaire désigné pour un montant de 26.222,08€ outre intérêts postérieurs au 17 septembre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception 14 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME - DEUX [Localité 1] a mise en demeure Monsieur [U] [K] de régler, sous 30 jours, la somme de 2.300,52€ et de prendre en charge les mensualités à venir.

Par lettre recommandée avec accusé de réception 21 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME - DEUX [Localité 1] a mise en demeure Monsieur [U] [K] de régler, sous 30 jours, la somme de 3.066,64€, de prendre en charge les mensualités à venir et l'a informé qu'à défaut de paiement, la déchéance du terme sera prononcée et qu'il deviendrait redevable de la somme de 10.000€ dans la limite de son engagement de caution.

Aucun règlement n'est intervenu.

Par exploit introductif d'instance en date du 28 avril 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME - DEUX SEVRES a assigné Monsieur [U] [K] devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.

Monsieur [U], [D], [L] [K], partie défenderesse, lors de l'audience publique du 04 juin 2026, reconnaît son engagement de caution.

Il sollicite des délais de paiement en produisant une proposition d'échéancier de remboursement pour s'acquitter de la somme de 10.000€ ainsi qu'une synthèse financière personnelle.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu l'assignation en date du 28 avril 2026,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 04 juin 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

I/ SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CAUTION

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil ; Vu l'article 2288 nouveau du Code Civil ;

Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME - DEUX [Localité 1] sollicite la mise en œuvre de la caution personnelle et solidaire de la SAS JI ENERGIES afin de se voir attribuer la somme de 10.000€ outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 ;

Que par acte sous seing privé en date du 03 octobre 2023, Monsieur [U] [K] s'est porté caution personnelle et solidaire de la SAS JI ENERGIES à hauteur de 10.000€ pour une durée de 83 mois ;

Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME - DEUX [Localité 1], selon les dispositions légales de l'article 2288 nouveau du Code Civil, n'a pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi ;

Que les conditions de validité de l'acte de cautionnement sont remplies ;

Qu'il apparaît manifeste que l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [U] [K] est valide ;

Que la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME - DEUX [Localité 1], est donc fondée ;

Par jugement du 17 septembre 2024, le Tribunal de Commerce LA ROCHELLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS JI ENERGIES et désigné Maître [C] [S] en qualité de liquidateur judiciaire ;

Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME - DEUX [Localité 1] a régulièrement déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire de la SAS JI ENERGIES à hauteur de 26.222,08€ outre intérêts postérieurs au 17 septembre 2024;

Que Monsieur [U] [K] ne conteste pas son engagement de caution et la somme exigible de 10.000€ réclamée par la Banque du fait de la liquidation de la SAS JI ENERGIES ;

Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner Monsieur [U] [K] à lui payer la somme de 10.000€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 mars 2025 ;

II/ SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT

Vu l'article 1343-5 du Code Civil ;

Que Monsieur [U] [K] sollicite au vu de sa situation financière des délais de paiement, il produit une proposition d'échéancier de remboursement de 100€ par mois à compter du 01 juillet 2026, la dernière échéance intervenant le 1er septembre 2034 ;

Que le Conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME - DEUX [Localité 1] s'oppose à cette demande au motif qu'il n'a pas reçu mandat d'accepter les délais et que cette demande fera l'objet d'un accord avec le Commissaire de Justice ;

Que Monsieur [U] [K] ne conteste pas la somme exigible de 10.000€ qui est mise à sa charge es qualité de caution du fait de la liquidation de la SAS JI ENERGIES ;

N° de rôle : 2026 003657

Que face à sa situation financière, Monsieur [U] [K] propose de régler sa dette à hauteur de 100€ par mois sur une période de plus de 8 ans ;

Que cependant, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil; le Tribunal ne peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues que dans la limite de deux années ;

Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de délais de paiement de Monsieur [U] [K] ;

III/ SUR LES AUTRES DEMANDES

A. Sur les frais irrépétibles

Que l'équité et la bonne foi de la partie défenderesse commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

B. Sur les dépens

Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;

C. Sur l'exécution provisoire

Que l'exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 nouveau du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 2288 nouveau du Code Civil,

CONDAMNE

Monsieur [U] [K] à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME - DEUX [Localité 1] la somme de 10.000€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 mars 2025,

Vu l'article 1343-5 du Code Civil,

REJETTE

la demande de délais de paiement de Monsieur [U] [K],

DIT

n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [U] [K] à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 54,37€,

Vu l'article 514 nouveau du Code de Procédure Civile,

DIT

que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

DEBOUTE

les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 23 juillet 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Stéphanie LEGER-ETOURNEAU, Présidente d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE

La Présidente.

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