T. com. 3701, 21 juill. 2026, n° 2026004831
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Texte de la décision
*1DE/00/26/84/60*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/07/2026 A 14:00
R.G.
: 2026004831
P.C.
: 2026J300
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 1]
DEMANDEUR,
Représenté par Madame [A], en vertu d'un pouvoir donné par Monsieur [Z], d'une part
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
inscrit au Registre national des entreprises, en tant qu'entreprise relevant du secteur des métiers et de l'artisanat sous le numéro : [Numéro identifiant 1]
Comparant,
DEFENDEUR
, d'autre part,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Par acte de commissaire de justice en date du 10/06/2026, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) D'INDRE ET LOIRE a fait assigner devant le Tribunal pour l'audience du 07/07/2026 à 14:00, l'entreprise individuelle [D] [O] en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à titre principal et de liquidation judiciaire à titre subsidiaire, exposant être créancière d'une somme de 21.773 euros, qu'elle ne peut recouvrer nonobstant les mesures d'exécutions entreprises,
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Le demandeur expose, en son assignation, qu'il est créancier de l'entreprise Monsieur [D] [O] pour la somme de 56.550,90 euros se décomposant d'un rappel de TVA résultant d'un contrôle fiscal externe au titre des années 2020 et 2021, de la TVA résultant de contrôle sur pièces du mois de janvier 2022 au mois de décembre 2023 mais égalemnet de la TVA non payée au titre des mois de janvier 2024, avril 2024 à mars 2026. En outre, la CFE des années 2024 et 2025 demeure impayée.
Il s'avère que, malgré ses réclamations amiables, il n'a pu obtenir le paiement du montant de sa créance ; que les tentatives d'exécution des contraintes se sont avérées infructueuses,
C'est ainsi que le demandeur a assigné l'entreprise Monsieur [D] [O] en redressement
judiciaire devant le Tribunal de Céans,
À la barre, le demandeur maintient sa demande et dépose un dossier,
Le débiteur est inscrit au Registre national des entreprises, en tant qu'entreprise relevant du secteur des métiers et de l'artisanat sous le numéro [Numéro identifiant 1] pour exercer une activité de montage de mobiliers, et qu'il possède en conséquence la qualité d'artisan,
Il semble manifeste que l'entreprise fait face à des difficultés économiques évidentes et une impasse de trésorerie. Le dirigeant ne peut pas faire face à ses difficultés et il ne s'est pas saisi de l'entretien de prévention proposé par le président du tribunal de commerce de Tours,
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l'EI [D] [O] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
Monsieur [O], présent à l'audience, ne conteste pas la réalité de sa dette à l'encontre du PRS d'Indre et Loire mais dit ne pas être capable de régler les sommes dues,
De tout ce qui précède, le Tribunal estime que l'état de cessation des paiements de l'entreprise est parfaitement établi notamment par son incapacité à régulariser sa situation envers le créancier,
Ainsi, le Tribunal juge que le débiteur est en état de cessation des paiements manifeste, son actif disponible ne permettant pas de faire face aux dettes exigibles telle que définie à l'article L.631-1 du Code de Commerce,
Il y a lieu en conséquence, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire avec toutes conséquences de droit, et de fixer la date de cessation des paiements au 21/01/2025 usant de la faculté prévue à l'article L.631-8 du Code de Commerce,
ATTENDU que par application des dispositions de l'article L.681-1 du code de commerce, le tribunal doit, à la fois, évaluer les conditions d'ouverture d'une procédure collective et les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement au regard de l'article L.711-1 du code de la consommation,
ATTENDU qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les conditions fixées au 2° de l'article L.681-1 du code de commerce relatives à la procédure de surendettement ne sont pas remplies,
ATTENDU qu'il résulte, tant de la déclaration de cessation des paiements que de l'audition de l'entrepreneur individuel en chambre du conseil, que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L681-1 du code de commerce ne sont pas cumulativement réunies et que la procédure collective visera donc uniquement les éléments du patrimoine professionnel, la distinction des deux patrimoines apparaissant comme strictement respectée ;
Qu'il convient dans ces conditions d'ouvrir au profit de l'entrepreneur individuel une procédure, laquelle ne portera que sur les éléments du seul patrimoine professionnel,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Madame la Procureure de la République, entendue en ses réquisitions et favorable à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
E.I. [D] [O]
[Adresse 3]
inscrit au Registre national des entreprises, en tant qu'entreprise relevant du secteur des métiers et de l'artisanat sous le numéro : [Numéro identifiant 1].
DIT que la procédure ne portera que sur les éléments du seul patrimoine professionnel,
FIXE provisoirement au 21/01/2025 la date de cessation des paiements,
OUVRE
une période d'observation de six mois, pendant laquelle seront établies par le Chef d'entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement, et fixe au
21/01/2027
sa date limite,
DIT et JUGE
qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe, et fixe
comparution des parties
pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation le
22/09/2026 à 14:00
, le Tribunal pouvant par ailleurs
ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire
, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible,
DIT que ce rapport sera dressé par le Chef d'entreprise
, déposé au greffe quinze jours avant la comparution et notifié au représentant des salariés, au Mandataire de Justice, et communiqué au Juge-Commissaire et au Procureur de la République,
NOMME en qualité de Juge-Commissaire titulaire : Monsieur Philippe GUILBAUD,
DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire :
Selàrl [U]-FLOREK, mission conduite par Maître [H] [U], [Adresse 4],
DIT
que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
ORDONNE
que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET en qualité de chargé d'inventaire : SELARL JGB,
[Adresse 5],
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
DIT et JUGE
que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d'entreprise, les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,
ORDONNE
que soit communiqué au greffe, à la diligence du Chef d'entreprise le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisé la liste des créanciers par l'entreprise,
DIT
qu'en application de l'article L.653-8 du Code de Commerce et sous peine de sanction devra remettre au Mandataire judiciaire, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours et l'informer des instances en cours auxquelles il est partie,
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du
présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD, Madame Muriel BLANCHET, audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Catherine SORITA-MINARD Mis en délibéré le : 21/07/2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE :
Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD, Madame Muriel BLANCHET,
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingtet-un juillet deux mille vingt six par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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