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T. com. 3302, 22 juill. 2026, n° 2026P01025


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Date
22/07/2026
Numéro
2026P01025
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b1927d6da041962762336

Texte de la décision

5,955 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MERCREDI 22 JUILLET 2026 -- 4ème Chambre -

N° RG : 2026P01025

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT

SPECIALISE DE LA GIRONDE C/ SASU VIEILLE CURE

DEMANDERESSE

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, sis [Adresse 1]

Comparaissant, représenté par Monsieur [X] [G], muni d'un pouvoir,

C/

DEFENDERESSE

SASU VIEILLE CURE, sise [Adresse 2]

Non comparant,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Frédéric AGUILAR, Christian OFFENSTEIN, Juges

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 17 juin 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,

Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 28 mai 2026, enrôlée sous le numéro 2026P01025, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société VIELLE CURE SASU
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

La société VIELLE CURE SASU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

A l'appui de sa demande, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE expose que :
* La société VIELLE CURE SASU est identifiée sous le n° 901 788 588 RCS BORDEAUX (2021 B 05097),
* la société VIELLE CURE SAS SASU VIEILLE CURE est redevable envers elle d'une somme de 117.055,00 euros,
* 10 contraintes ont été signifiées à la société VIELLE CURE SASU,
* les tentatives d'exécution ont abouti à des procès-verbaux de saisie-attribution en date d'août 2023 et mars 2025

Sur ce,

La créance du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société VIELLE CURE SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

La société VIELLE CURE SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce,

Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 631-1 et suivants du code de commerce,

Constate la non-comparution de la société VIELLE CURE SASU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de la société VIELLE CURE SASU,

Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société VIELLE CURE SASU au capital de 500,00 euros, identifiée sous le n° 901 788 588 RCS BORDEAUX (2021 B 05097), dont le siège social est situé à [Adresse 2], exerçant une activité de réalisation d'opération de promotion immobilières avec notamment l'acquisition et la cession de biens immobiliers,

Ouvre la période d'observation de six mois,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15 octobre 2022,

Nomme Philippe GERARD, Juge-Commissaire et Christophe LATASTE, Juge-Commissaire suppléant,

Désigne la SELARL EKIP', [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [E] [U],

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, la SELARL ANTOINE BRISCADIEU, [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Renvoie l'affaire à l'audience du 2 septembre 2026 à 16 heures pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

[…].

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