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T. com. 9401, 21 juill. 2026, n° 2026P00848


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Date
21/07/2026
Numéro
2026P00848
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre de Vacation
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b1b59d6da041962763f5f

Texte de la décision

5,895 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 21 juillet 2026 Audience de vacation

N° AFFAIRE : 2026J00790 SARL GREENK

N° RG : 2026P00848

Juge commissaire : M. Paul JAECKEL Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [H] [M]

DEBITEUR

SARL GREENK [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 794968917 2013 B 3712

Représentant légal : M. David KERSAUDY [Adresse 2]

comparant par Me Clément GICQUEL [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 21 juillet 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Vincent MIGLIORE, président, M. Philippe RENAULT, M. Paul JAECKEL, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de M. Mamadou BALDE, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Le 3 juillet 2026, la SARL GREENK a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 794968917 (2013 B 3712). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de distribution de produits agroalimentaires pratiquée sous la forme d'une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 1].

Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 21 juillet 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil
* le débiteur a comparu par son représentant légal assisté de Me Clément GICQUEL, avocat, - les salariés sont représentés par Mme [N] [P].

Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 2 salariés et a réalisé dans l'exercice clôturé le 30 septembre 2025 un chiffre d'affaires de 946.276,00€.

Le passif exigible connu est estimé à 267.300,00€ pour un actif disponible apparemment nul.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que la société SARL GREENK rencontre une baisse de chiffre d'affaires depuis 2023.

Que la société SARL GREENK connait des retards de créances clients et impayés estimés à 65K€.

Que la société SARL GREENK ne dispose plus de trésorerie pour poursuivre l'exploitation, les charges étant déjà au plus bas.

Que le débiteur estime qu'un redressement est impossible et sollicite sa liquidation.

Que le débiteur confirme sa demande de liquidation judiciaire.

Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.

Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements :

Le débiteur indique au tribunal que la cessation des paiements est intervenue le 15 juin 2026.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 2 janvier 2026 (impayés fournisseurs) date à laquelle le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.

Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL GREENK,

Fixe provisoirement au 2 janvier 2026 la date de cessation des paiements,

Désigne :

M. Paul JAECKEL, juge commissaire,

SELARL S21Y prise en la personne de Me [H] [M], liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SCP PESTEL-DEBORD [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,

Dit que la présente vaut convocation à l'audience d'examen de la clôture ou de sa prorogation, et que le rapport sera adressé au représentant légal par courrier simple 15 jours avant celle-ci.

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,

Ordonne l'exécution provisoire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.