T. com. 5301, 22 juill. 2026, n° 2026002037
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JUILLET 2026
N° rôle de l'affaire : 2026/2037
Dans la cause inscrite au rôle des référés du Tribunal de Commerce de LAVAL
ENTRE:
La SAS MORI, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 940 193 121, dont le siège social est situé [Adresse 1] ;
Partie demanderesse
, ayant pour avocat plaidant Maître RIEMAIN, Avocat au Barreau de GRENOBLE, et pour avocat postulant, Maître Valentin BARREAU, Avocat au Barreau de LAVAL
ET:
La SAS AR DESTOCK, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 920 860 350, dont le siège social est situé [Adresse 2];
Partie défenderesse, non comparante ni représentée,
PROCEDURE
Par exploit de Commissaire de Justice du 26 juin 2026 la société demanderesse a fait délivrer une assignation à la société AR DESTOCK d'avoir à comparaître devant la Juridiction des référés du Tribunal de Commerce de LAVAL à l'audience du 20/07/2026.
L'affaire a été retenue pour être plaidée devant Madame BUCHARD, Juge des référés du Tribunal de commerce de LAVAL assistée de Maître Anne-Sophie GUICHAOUA, Greffier le 20/07/2026.
Ordonnance rendue le 22/07/2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame BUCHARD avec le Greffier auquel la Minute a été remise par le juge signataire.
RAPPEL DES FAITS
La société MORI exerce une activité d'achat et de vente en demi-gros et au détail de produits alimentaires, notamment dans le secteur du déstockage alimentaire et non alimentaire.
La société AR DESTOCK exerce, pour sa part, une activité de commerce de gros alimentaire non spécialisé.
Dans le cadre de leurs relations commerciales, la société MORI a indiqué avoir passé une commande de boissons auprès de la société AR DESTOCK, cette commande ayant donné lieu à l'émission d'une facture d'un montant de 4 267,05 euros.
La société MORI indique avoir procédé au règlement intégral de cette facture le 19 mars 2026, la livraison des marchandises devant intervenir postérieurement à ce paiement.
En l'absence de livraison, la société MORI a mis en demeure la société AR DESTOCK d'exécuter ses obligations par courrier en date du 4 mai 2026.
Faute de livraison la société MORI a introduit la présente instance.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société MORI sollicite :
Au visa des articles 1217, 1603 et 1610 du code civil, Au visa des pièces versées au débat,
De se déclarer compétent pour connaître du présent litige,
De juger que la société AR DESTOCK n'a pas respecté ses engagements contractuels sur le fondement de l'article 1630 du code civil,
De prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société AR DESTOCK et la société MORI,
De condamner la société AR DESTOCK à restituer à la société MORI la somme de 4.267,05 euros correspondant au règlement du prix versé au titre de cette vente,
De condamner la société AR DESTOCK à verser à la société MORI la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
De condamner la société AR DESTOCK aux entiers dépens,
A l'audience publique du 20/07/2026, la société MORI a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a déposé ses pièces au soutien de ses prétentions.
La SARL AR DESTOCK, régulièrement assignée est non comparante et ne fait valoir en conséquence aucune pièce ni aucun argument à l'appui de sa défense.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Attendu qu'aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue ;
Attendu qu'en vertu de l'article 1610 du code civil, le défaut de délivrance ouvre à l'acquéreur le droit de demander la résolution de la vente ;
Attendu que la société AR DESTOCK, bien qu'assignée à personne ne se manifeste pas pour contester la réalité du paiement de la facture émise ;
Que cette absence de contestation ressort encore de la réponse formulée par courriel en date du 26 mai 2026 par le président ladite société au courrier de mise en demeure adressé par le conseil de la partie demanderesse en date du 4 mai 2026 ;
Queue la société AR DESTOCK ne procède à la livraison des marchandises, et ce malgré plusieurs relances et une lettre de mise en demeure demeurée sans effet ;
Attendu qu'en application de l'article 1217 du code civil, l'inexécution de cette obligation contractuelle permet au créancier de solliciter la résolution du contrat ainsi que la réparation des conséquences de cette inexécution ;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence de se déclarer compétent pour connaître du présent litige, de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de condamner la société AR DESTOCK à restituer à la société MORI la somme de 4.267,05 euros ;
Attendu que la société demanderesse a été contrainte d'exposer des frais de conseil pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance ;
Qu'il lui sera alloué la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile ;
Attendu enfin que la société AR DESTOCK qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1217, 1603 et 1610 du code civil,
Vu les pièces versées au débat
Se déclare compétent pour connaître du présent litige,
Ordonne la résolution judiciaire du contrat de vente entre la société AR DESTOCK et la société MORI ;
Condamne la société AR DESTOCK à restituer l'intégralité des sommes versées au titre du contrat de vente à la société MORI, à savoir la somme de 4.267,05 euros ;
Condamne la société AR DESTOCK à payer à la société MORI la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AR DESTOCK aux entiers dépens ceux du greffe s'élevant à la somme de 36,74 euros TTC.
Ainsi jugé le 22/07/2026.
Le Greffier.
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