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T. com. 1303, 23 juill. 2026, n° 2026R00008


Vérifier : T. com. 1303, 23 juill. 2026, n° 2026R00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
2026R00008
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b1c14d6da0419627649b7

Texte de la décision

8,829 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 23 juillet 2026

N° RG : 2026R00008

La société [R] [P] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°978 000 073

(Maître [I], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société PROTECH BAT [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°821 526 761

(Maître [D], avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté des Greffiers audienciers : Mme Ferial SABAA, présent uniquement aux débats et Mme Marion SOSTEGNI au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 17 décembre 2025, la société [R] [P] nous demande de : Vu les articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat,

CONSTATER l'absence de constatation sérieuse ;

CONDAMNER la société PROTECH BATIMENT à payer à la société [R] [P] la somme de 81 400,00 euros à titre provisionnel ;

CONDAMNER la société PROTECH BATIMENT à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société PROTECH BATIMENT aux entiers dépens ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A la barre, la société [R] [P] réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PROTECH BAT nous demande de :

Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile,

CONSTATER l'existence de contestations sérieuses portant sur la réalité, la régularité et le montant des créances invoquées par la société [R] [P],

DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à référé du fait de ces contestations sérieuses ;

DÉBOUTER en conséquence la société [R] [P] de l'ensemble de ses demandes de provisions, fins et conclusions ;

RENVOYER la société [R] [P] à se pourvoir au fond devant la juridiction compétente,

A titre reconventionnel,
* CONDAMNER [R] [P] au paiement d'une provision à valoir sur le préjudice qu'elle a subi du fait des manquements de [R] [P] d'un montant de 10 000 euros,

Sur les frais irrépétibles,
* CONDAMNER la société [R] [P] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que la société [R] [P] assigne la société PROTECH BAT afin d'obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, la condamnation provisionnelle de cette dernière au paiement de la somme de 81 400 € au titre de diverses factures de sous-traitance ;

Attendu que la société [R] [P] soutient que :

elle justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société PROTECH BAT ;

les relations contractuelles sont parfaitement établies,

les contrats de sous-traitance produits précisent la nature des prestations confiées, les chantiers concernés, et les conditions financières convenues

la société [R] [P] a exécuté ses obligations contractuelles, comme en attestent les factures émises

la société PROTECH BAT n'a jamais contesté la réalité ni le montant des travaux réalisés. Aucune réserve n'a été émise lors de la réception des prestations, ni avant ni après la mise en demeure du 2 juillet 2025

les factures produites comportent toutes les mentions légales requises, précisent le détail des prestations réalisées, les chantiers correspondants, ainsi que les échéances de paiement convenues. La société PROTECH BAT ne conteste nullement les factures émises au titre des chantiers sis [Adresse 3], [Adresse 4] et Vitalis, de sorte que la demande en paiement afférente à ces interventions ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.

Attendu que la société PROTECH BAT indique quant à elle que l'obligation de paiement invoquée se heurte à de sérieuses et légitimes contestations ; que sont contestés tant le principe que le montant des factures versées en la cause par la société [R] [P] ;

Attendu que la société PROTECH BAT soutient que :

s'agissant du chantier d'[Localité 1] la société [R] [P] produit une facture d'un montant de 8 000 € HT dont elle réclame le paiement en intégralité ; que la régularité et la réalité de cette facture sont contestées ; qu'il s'agit d'une fausse facture ; que cette facture n°F202400031 émise le 31 mai 2024 vise des prestations qui ont déjà fait l'objet d'une facturation préalable pour ce même chantier ; qu'en effet, la société [R] [P] a émis à cette même date une facture n°F202400028 pour un montant de 10 000 € HT laquelle visait la réalisation de ces mêmes prestations ; que cette facture avait été réglée par la société PROTECH BAT par virement du 3 juillet 2024 ;

S'agissant du chantier [Adresse 5] à [Localité 2], la société [R] [P] réclame indûment le paiement des factures n°F202500046 HT et F202500044 de 4000 € HT et 30 000 € HT. Alors qu'il est reproché à la société [R] [P] de nombreuses fautes contractuelles à savoir notamment des malfaçons, défauts d'exécution et retards importants ayant entraîné dans un premier temps, la résiliation du contrat de sous-traitance en janvier 2025 et l'intervention d'un second sous-traitant à compter du mois de février 2025. Dans un second temps, la résiliation du marché de travaux conclu entre PROTECH BAT et FIMA GROUP, maître d'ouvrage,

S'agissant du chantier [Adresse 4] à [Localité 2] concernant :

La facture n°F202500043 de 25 000 € HT, il apparaît que le poste « électricité » visé en première ligne de cette facture n'a jamais été effectué par la société [R] [P] et qu'il convient d'en déduire le montant. PROTECH BAT reconnaît être redevable d'une somme de 19 500,00€ HT et a donc sollicité auprès de [R] [P] l'émission d'une facture corrigée, ce que [R] [P] se refuse à faire.

La facture n°F202500045 de 5 000 € HT, des malfaçons majeures ont été relevées en cours de chantier. PROTECH BAT a été contrainte de réintervenir elle-même. Le cout de ces travaux de reprise chiffrés à 2800 € HT doit venir en déduction de ce poste.

La société PROTECH BAT reconnaît que les factures n°F202400038 (5000 € HT) et n°F202400037 (4 400€ HT) sont dues au titre de travaux effectivement réalisés.

Il convient d'opérer une compensation avec les sommes dues par [R] [P] à PROTECH BAT notamment en déduisant les fournitures non répercutées et la détention illégitime de matériel.

Attendu que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des moyens respectivement invoqués par les parties que celles-ci sont en désaccord tant sur la réalité de certaines prestations facturées que sur leur conformité aux stipulations contractuelles, la société PROTECH BAT contestant notamment l'authenticité de l'une des factures, l'exécution de certains travaux, la qualité des prestations réalisées ;

Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à l'existence de l'obligation de paiement alléguée laquelle suppose d'apprécier la réalité des prestations exécutées et leur conformité aux engagements contractuels ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laissons à la charge de la société [R] [P] les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes TTC) ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 3], le 23 juillet 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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