T. com. 6303, 23 juill. 2026, n° 2026000620
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Texte de la décision
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
Renouvellement période d'observation : PPFE (SAS) RG 2026 000620 PC 41225322
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 16 juillet 2026 de : Madame Stéphanie VALLENET, Président de Chambre, Madame Françoise REUSSE, Juge Madame Françoise BATTUT, Juge Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 1er aout 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PPFE (SAS) - [Adresse 1], ayant pour activité la boulangerie et pâtisserie.
Ce même jugement a désigné Monsieur [X] [Y] en qualité de Juge-Commissaire, la SELAS AJUP représentée par Maître [V] [O] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ [S] représentée par Maître [M] [S] comme mandataire judiciaire.
Par jugement renouvelant sa période d'observation, la société PPFE (SAS) a été autorisée à poursuivre son activité pendant une période de six mois afin de lui permettre d'élaborer et de déposer un projet de plan de redressement.
A l'issue de la période d'observation accordée, après fixation de l'affaire au rôle du Tribunal par le Président, la société PPFE (SAS) a été convoquée à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 16 juillet 2026 en application des articles L 621-3, L 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
Attendu que la société PPFE (SAS) représentée par Monsieur [R] [W] assisté de Maître [P] [I], la SELAS AJUP représentée par Maître [V] [O] ainsi que la SELARL MJ [S] représentée par Maître [M] [S] ont comparu.
Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la société PPFE (SAS) n'a généré aucune dette visée à l'article L 622-17 du Code de Commerce depuis l'ouverture de la procédure et semble en mesure de pouvoir déposer un projet de plan de redressement.
Qu'il conviendrait pour ce faire de renouveler sa période d'observation.
Attendu que la société PPFE (SAS) sollicite auprès du Procureur de la République l'autorisation de poursuivre son activité et que ni le Juge-Commissaire, ni l'administrateur, ni le mandataire judiciaire, ne s'opposent à une telle autorisation.
Attendu que Madame le Procureur de la République requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation du débiteur pour une nouvelle durée de 6 mois.
Attendu dans ces conditions que le Tribunal, selon les éléments précédemment exposés, fera droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et renouvellera exceptionnellement la période d'observation de la société PPFE (SAS) pour une nouvelle durée de 6 mois afin de lui permettre de déposer son projet de plan de redressement.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête présentée par Le Ministère Public,
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,
Renouvelle exceptionnellement la période d'observation de la société PPFE (SAS) pour une période de 6 mois soit jusqu'au 1er février 2027 conformément aux dispositions des articles L 621-3, L 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce afin de permettre le dépôt d'un projet de plan de redressement et sa consultation par les créanciers avec convocation à l'audience 14 janvier 2027 à 9h30.
Dit que l'indication de la date de l'audience du 14 janvier 2027 à 9h30 tient lieu de convocation pour les parties et qu'il sera statué lors de cette audience sur le plan de redressement présenté ou à défaut sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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