T. com. 2702, 23 juill. 2026, n° 2026R00041
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUILLET 2026
Références : 2026R00041
ENTRE :
La SARL [Localité 1] INDUSTRIELS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 495 401 697,
Dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Elyas AZMI ([Localité 3])
Comparante par Me [O] [L]
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
ET :
La SAS CHEBLI, anciennement dénomée SAS [Localité 3] LOC, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 951 546 852,
Dont le siège social est [Adresse 2]
Non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Nous M. Eric GEKLE, président d'audience, assisté de Me Victorine DAVID, Greffier. Après avoir entendu les parties en leurs observations à l'audience publique des référés du 16 juillet 2026.
LES FAITS
Suite à la location par la SAS CHEBLI d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SARL [Localité 5], cette dernière a émis plusieurs factures à partir du 1er février 2025 pour une durée de 7 mois.
Les échéances de février et mars 2025 ont été réglées, mais les factures suivantes sont restées impayées pour un total de 7.500,00 euros TTC :
FACT N°FCL-0225-00369 DU 04/04/2025 d'un montant de 1.500,00 euros
FACT N°FCL-0225-0[Immatriculation 2]/05/2025 d'un montant de 1.500,00 euros
FACT N°FCL-0225-00601 DU 05/06/2025 d'un montant de 1.500,00 euros
FACT N°FCL-0225-00718 DU 07/07/2025 d'un montant de 1.500.00 euros
FACT N°FCL-0225-00812 DU 04/08/2025 d'un montant de 1.500,00 euros
S'ajoutent à cette somme des frais d'un montant de 24,80 euros.
La SARL [Localité 1] INDUSTRIELS a adressé à la société CHEBLI plusieurs courriers de relance pour obtenir le règlement du solde de 7.524,80 euros ainsi qu'une mise en demeure en date du 24 septembre 2025 restée infructueuse.
A l'issue de la période de location et en plus des factures impayées comptabilisées, une facture n'était finalement pas réglée, celle de février 2025 N°FCL-0225-00146 du 10/02/2025 d'un montant de 1.500,00 euros.
Au 24 septembre 2025, la créance de la SARL TRAPPES [Localité 6] INDUSTRIELS s'élevait donc, en dehors des frais, à la somme totale de 9.606,96 euros.
LA PROCEDURE
Par assignation en date du 30 juin 2026, la SARL [Localité 5] a assigné la SAS CHEBLI devant le juge des référés aux fins de :
DÉCLARER la demande de la SARL [Localité 5] recevable et bien fondée,
Et en conséquence :
CONSTATER que la SARL TRAPPES [Localité 6] INDUSTRIELS détient à l'encontre de la SAS CHEBLI une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 9.606,96 euros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2025 ;
CONSTATER que l'obligation de la SAS CHEBLI de payer à la SARL [Localité 1] INDUSTRIELS la somme de 9.606,96 euros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2025 est une obligation incontestable et non contestée ;
CONDAMNER PAR PROVISION en conséquence la SAS CHEBLI à payer à la SARL TRAPPES [Localité 6] INDUSTRIELS les sommes de :
* 9.000,00 euros TTC au titre du contrat de location, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2025 ;
* 396,96 euros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2025 ;
* 200,00 euros TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2025 ;
* 10,00 euros TTC au titre des frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2025 ;
CONDAMNER la SAS CHEBLI à payer à la SARL [Localité 5] la somme de 1.500,00 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS CHEBLI aux entiers dépens de l'instance.
RAPPELER que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre.
La SAS CHEBLI n'a pas comparu ni personne pour elle.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La demanderesse réclame la condamnation par provision de la SAS CHEBLI à payer la somme totale de 9.606,96 euros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2025, ainsi que le paiement d'un montant de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La requérante produit pour justifier sa demande un contrat de location conclu entre la SARL [Localité 1] INDUSTRIELS et la SASU [Localité 7], signé le 31 janvier 2025.
Elle fournit également le duplicata des factures à l'intention de la SASU [Localité 7] :
FACT N°FCL-0225-00146 DU 10/02/2025 d'un montant de 1.500,00 euros
FACT N°FCL-0225-00369 DU 04/04/2025 d'un montant de 1.500,00 euros
FACT N°FCL-0225-0[Immatriculation 2]/05/2025 d'un montant de 1.500,00 euros
FACT N°FCL-0225-00601 DU 05/06/2025 d'un montant de 1.500,00 euros
FACT N°FCL-0225-00718 DU 07/07/2025 d'un montant de 1.500.00 euros
FACT N°FCL-0225-00812 DU 04/08/2025 d'un montant de 1.500,00 euros
La SARL [Localité 5] transmet également une mise en demeure à l'attention de la SAS CHEBLI en date du 24 septembre 2025, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » et réclame le paiement de la somme de 8.131,76 euros.
SUR CE :
Attendu qu'à l'audience, Maître [L] a indiqué renoncer à sa demande tendant au paiement de la somme de 10 euros TTC au titre des frais engagés, telle que formulée dans l'assignation.
Attendu qu'il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation n'apparaît pas sérieusement contestable.
Qu'il y a lieu, par conséquent, d'accorder à la SARL [Localité 5], les provisions sollicitées de :
9.000,00 euros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2025,
396,96 euros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2025 ;
200,00 euros TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2025 ;
Qu'il convient de condamner la SAS CHEBLI au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS CHEBLI et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Constatons la non-comparution de la SAS CHEBLI ni personne pour elle.
Ordonnons le paiement, par provision par la SAS CHEBLI, à la SARL [Localité 1] INDUSTRIELS de la somme 9.000,00 Euros TTC au titre du contrat de location, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2025.
Ordonnons le paiement, par provision par la SAS CHEBLI, à la SARL TRAPPES [Localité 6] INDUSTRIELS de la somme 396,96 Euros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2025.
Ordonnons le paiement, par provision par la SAS CHEBLI, à la SARL [Localité 5] de la somme 200,00 Euros TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2025
Condamnons la SAS CHEBLI à payer à la SARL [Localité 5] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 36,74 euros.
Rejetons toute autre demande.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 23 juillet 2026 par Nous, M. Eric GEKLE, Président d'audience.
La minute est signée par M. Eric GEKLE Président.
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