T. com. 3701, 21 juill. 2026, n° 2026005355
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Texte de la décision
*1DE/00/26/84/56*
2026005355 N° PC : 2026J296
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT DU 21/07/2026
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
ATTENDU
que par jugement du Tribunal de commerce de Tours en date du 15.05.2018, l'EI [C] [P] a été placée en redressement judiciaire et un plan de continuation a été prononcé le 07.05.2019 ;
Maître [N] [Y] a été désigné administrateur provisoire de l'entreprise individuelle depuis le décès de Monsieur [P] par ordonnance du président du Tribunal de commerce de Tours en date du 02 juin 2026 ;
ATTENDU
qu'à la date du 16/07/2026, Maître [N] [Y] ès qualités a régularisé une déclaration de cessation des paiements au greffe du Tribunal de Céans et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience ;
Que Maître [Y] ès qualités a comparu en chambre du conseil ;
Que des explications recueillies et des pièces du dossier, il apparaît que l'entreprise individuelle [C] [P] n'est fatalement plus en mesure de tenir les engagements prévus au plan de redressement par voie de continuation dont elle a bénéficié, qu'elle est en état de cessation des paiements et que la poursuite de son exploitation n'est pas envisageable ;
QU' en vertu des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son égard et de prononcer la résolution de son plan de redressement.
ATTENDU que l'entrepreneur individuel, exerçant une activité commerciale et/ou artisanale et étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce,
ATTENDU que par application des dispositions de l'article L.681-1 du code de commerce, le tribunal doit, à la fois, évaluer les conditions d'ouverture d'une procédure collective et les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement au regard de l'article L.711-1 du code de la consommation,
ATTENDU qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les conditions fixées au 2° de l'article L.681-1 du code de commerce relatives à la procédure de surendettement ne sont pas remplies,
ATTENDU que conformément aux dispositions de l'article L. 526-22, avant dernier alinea, dans la mesure où l'entrepreneur individuel a cessé toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ;
ATTENDU qu'il résulte, tant de la déclaration de cessation des paiements que de l'audition de
l'entrepreneur individuel en chambre du conseil, que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies et que la procédure collective visera donc à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, du fait de sa cessation d'activité ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu les articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce,
Madame la Procureure de la République entendue en ses réquisitions et favorable à l'ouverture d'une liquidation judiciaire,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
l'entreprise individuelle [C] [P] [Adresse 1]
Dit que la procédure collective s'appliquera sur le patrimoine personnel et professionnel de monsieur [P].
Activité : enseignement de la conduite ayant comme numéro Siren 342460870.
PRONONCE PAR ACCESSOIRE LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT.
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Dominique GAMBIER Juge du siège,
DESIGNE
en qualité de liquidateur:
Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [O] [F] [Adresse 2],
COMMET
en qualité de Commissaire Priseur :
SELARL JGB [Adresse 3]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication.
ORDONNE
que l'inventaire soit déposé au Greffe par le Commissaire Priseur dans le délai d'1 mois à compter de la date du présent jugement.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 21/05/2026
MET FIN
à la mission de Commissaire à l'exécution du plan.
DIT
que le liquidateur devra établir dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,
FIXE
conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, au
02 février 2027 à 14H00
la date de l'audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner, et éventuellement prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la notification de la présente décision,
DIT
que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de
4 mois
du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce,
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Dominique GAMBIER, Madame Muriel BLANCHET,
Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Catherine SORITA-MINARD
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE :
Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD, Monsieur Dominique GAMBIER, Madame Muriel BLANCHET.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingt-etun juillet deux mille vingt six par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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