T. com. 6001, 21 juill. 2026, n° 2026000657
Vérifier : T. com. 6001, 21 juill. 2026, n° 2026000657 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Jugement n°1 Liquidation judiciaire : SAS BEC BATIMENTS P.C. : 2024/159 Comblement insuffisance d'actif / interdiction de gérer
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
JUGEMENT PRONONCE LE 21 JUILLET 2026
COMBLEMENT INSUFFISANCE ACTIF / INTERDICTION DE GERER
PROCEDURE :
Attendu que, par jugement en date du 10 septembre 2024, le Tribunal de commerce de BEAUVAIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS BEC BATIMENTS, [Adresse 1], inscrite au RCS de Beauvais sous le numéro 883 114 134 (2021B00662).
Attendu que le Tribunal a nommé Madame Alexandra MULLARD, juge du siège, en qualité de jugecommissaire et désigné la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [L] [Y], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire.
Attendu que, par jugement en date du 8 octobre 2024, le Tribunal a converti ladite procédure en liquidation judiciaire simplifiée et a maintenu : Juge-Commissaire : Madame Alexandra MULLARD, Juge du siège, et nommé : Liquidateur Judiciaire : la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [L] [Y], [Adresse 2].
Attendu que, par acte en date du 4 mars 2026, le liquidateur a fait assigner Monsieur [Q] [N] [H], dirigeant de la société BEC BATIMENTS, devant le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS à l'audience du 19 mai 2026 aux fins de :
* le voir condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la société BEC BATIMENTS à hauteur de la somme de 58.812,41 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et avec capitalisation desdits intérêts,
* voir prononcer sa faillite personnelle ou, subsidiairement, prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise, exploitation agricole ou personne morale, ou plusieurs de celles-ci,
* le voir condamner à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens,
* voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
A l'audience du 19 mai 2026 :
* Monsieur [N] [H] ne se présente pas, ni personne pour lui.
* la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [L] [Y], ès qualités de liquidateur, est représentée par Maître Frédéric GARNIER, membre de la SELARL LEQUILLERIER GARNIER, avocat au Barreau de SENLIS, [Adresse 3].
En présence de Monsieur Pierre-Emmanuel FERRE, substitut du procureur de la République, lequel est entendu en ses réquisitions.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES -
la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [L] [Y], ès qualités de liquidateur, expose à l'appui de ses demandes :
Que la société BEC BATIMENTS, exerçant une activité d'étanchéité, bardage, couverture, dalles sur plots, résine et démolition, maçonnerie et tous travaux du bâtiment, créée le 29 juillet 2021, avait pour dirigeant Monsieur [Q] [N] [H].
Que la date de cessation des paiements a été fixée au 10 mars 2023.
Que l'insuffisance d'actif est de 58.812,41 €.
Sur l'action en comblement de l'insuffisance d'actif :
Que Monsieur [N] [H] n'a jamais tenu la comptabilité sociale depuis la création de la société le 29 juillet 2021, ce qui constitue une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif dès lors qu'elle intervient dans un temps où les dettes s'aggravent.
Que Monsieur [N] [H] a sciemment omis de procéder à la régularisation de la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 10 mars 2023, soit à 18 mois du jugement d'ouverture ; que cette faute a aggravé le passif, la déclaration de créance de la CIBTP établissant un défaut de règlement des cotisations depuis le 31 janvier 2023 mais aussi de celles de l'URSSAF depuis octobre 2023.
Que ce défaut de paiement des charges incompressibles, qui s'observe également pour l'assurance dommages-ouvrage obligatoire, doit être analysé comme une augmentation frauduleuse du passif.
Qu'il est dès lors demandé de voir condamner Monsieur [N] [H] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif.
Sur la faillite personnelle ou, à tout le moins, sur l'interdiction de gérer :
Que Monsieur [N] [H] n'a pas coopéré avec les organes de la procédure, ayant fait obstacle à son bon déroulement ; que Monsieur [N] [H] n'a également pas tenu de comptabilité régulière ; que ces faits sont susceptibles d'entraîner le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, qu'il conviendra de prononcer.
Qu'à défaut, il conviendrait de prononcer une mesure d'interdiction de gérer, laquelle est également encourue en cas de défaut de régularisation d'une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, ce qui est le cas en l'espèce.
Qu'enfin, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [H] à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.
En défense, Monsieur [N] [H] n'est ni présent, ni représenté.
Le Ministère Public requiert qu'il soit fait droit aux demandes du liquidateur.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler :
Attendu qu'au regard des dispositions des articles L.653-5 5° et 6°, L.653-8 alinéa 1er et 3 du Code de commerce, le tribunal peut ordonner une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute forme d'entreprise ou de société en cas d'absence de coopération avec les organes de la procédure ayant nui à son bon déroulement, d'absence de tenue d'une comptabilité régulière et d'omission consciente de régularisation d'une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Attendu qu'il est établi que Monsieur [N] [H] n'a nullement coopéré avec les organes de la procédure, ce qui a nécessairement nui à son bon déroulement, lesdits organes n'ayant pu obtenir l'ensemble des informations et documents nécessaires à l'appréciation exhaustive de la situation de la société liquidée, dont notamment le niveau d'emploi de salariés.
Attendu, par ailleurs, que du fait de cette absence de collaboration, aucun document comptable n'a été remis par Monsieur [N] [H] au liquidateur, permettant, outre le fait qu'aucun compte n'a été publié, de déduire qu'aucune comptabilité n'était tenue depuis la création de la société en 2021. Attendu, en outre, que Monsieur [N] [H] a omis de régularisé une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, la date afférente ayant été fixée 18 mois antérieurement au jugement d'ouverture ; que compte tenu de la nature essentiellement sociale du passif et de son ancienneté, l'omission a nécessairement été accomplie sciemment.
Attendu que de telles fautes mettent en lumière une incapacité certaine à gérer une entreprise, justifiant qu'il soit prononcé à l'encontre de Monsieur [N] [H] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale d'une durée de 5 ans.
Sur le comblement de l'insuffisance d'actif :
Attendu qu'en application de l'article L.651-2 alinéa 1er du Code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »
Attendu que l'insuffisance d'actif s'élève in fine à la somme de 58.812,41 €.
Et attendu
que les faits ci-avant détaillés sont à l'évidence constitutifs de fautes de gestion, le défaut de comptabilité ayant, en privant le dirigeant des outils lui permettant d'appréhender la situation exacte de son entreprise, nécessairement contribué à la création de l'insuffisance d'actif, de même que le défaut de paiement des charges sociales dès 2023 et l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux qui ont alimenté l'aggravation du passif en retardant indûment l'ouverture de la procédure collective.
Attendu, dans ces conditions, qu'il conviendra de condamner Monsieur [N] [H] à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif, laquelle correspond au montant du passif privilégié.
Attendu, toutefois, qu'il n'y a pas lieu de reporter le point de départ des intérêts au jour de l'assignation tout comme, aucun intérêt n'étant par hypothèse échu, d'ordonner leur capitalisation.
Sur les frais irrépétibles :
Attendu, enfin, que la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [L] [Y] ès qualités, a été contrainte d'engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, que le Tribunal en fixe le montant à la somme de 1.500 € à laquelle il y a lieu de condamner Monsieur [N] [H], par application des dispositions de l'article 700 du CPC, outre en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire en premier ressort. Vu l'avis du juge-commissaire.
Monsieur [N] [H] ne comparaissant pas, ni personne pour lui.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.
Vu l'article L.651-2 du Code de commerce.
Décide que Monsieur [Q] [N] [H], dont le dernier domicile connu est [Adresse 1], dirigeant de la société BEC BATIMENTS, devra supporter l'insuffisance d'actif de ladite société à hauteur de la somme de cinquante huit mille huit cent douze euros euros et quarante et un centimes (58.812,41 EUR), les sommes recouvrées à ce titre devant être affectées au désintéressement des créanciers au marc le franc.
Condamne
Monsieur [Q] [N] [H] à payer ladite somme entre les mains de la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [L] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Déboute
la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [L] [Y], de sa demande de report du point de départ des intérêts au jour de l'assignation ainsi que sa demande d'anatocisme.
Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce.
Prononce
une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, à l'encontre de Monsieur [Q] [N] [H], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (République Démocratique du Congo), de nationalité congolaise, dirigeant de la société BEC BATIMENTS, dont le dernier domicile connu est [Adresse 1].
Fixe la durée de cette mesure à 5 ans.
Condamne
Monsieur [Q] [N] [H] à payer à la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [L] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de mille cinq cent euros (
1.500 EUR
) au titre de l'article 700 du CPC.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.
Condamne Monsieur [Q] [N] [H] aux entiers dépens.
Magistrats présent lors des débats :
Monsieur Jean-Luc PLEUCHOT, Président.
Messieurs Guillaume SELLIER et Jean-François FLAUD, Juges.
Greffier d'audience : Monsieur Etienne CAILLE.
Ministère Public : Monsieur Pierre-Emmanuel FERRE.
Mis en délibéré le 19 mai 2026.
AINSI JUGE APRES DELIBERE par les mêmes juges.
PRONONCE par mise à la disposition des parties au greffe le mardi vingt-et-un juillet deux mille vingtsix.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc PLEUCHOT, Président, et Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.