T. com. 5910, 7 juill. 2026, n° 2026005914
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Texte de la décision
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JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Jacques FRAYSSE, Président d'audience,
MM. Thierry PRONIER et Yannick AINOUCHE, Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier,
Jugement mis à disposition au Greffe le 7 juillet 2026, par M. Jacques FRAYSSE, Président d'audience, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier.
2026005914 – ENTRE – la Société ECO ENERGIE [Adresse 1] [Localité 1]
Maître [Z] [E], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECO ENERGIE [Adresse 2] [Localité 2]
Demandeurs comparant par Maître Frédéric MASSIN, Avocat [Adresse 3] [Localité 2]
* ET -
La société INEO HAUTS-DE-FRANCE (GROUPE EQUANS), dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 3] défenderesse comparant par Maître Aude DUCRET Avocat [Adresse 5] [Localité 4], ayant pour postulant Maître Clémence COILLIOT Avocat à LILLE.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le 30 mai 2023, la société INEO HAUTS-DE-FRANCE, entrepreneur principal, a confié à la société ECO ENERGIE, sous-traitant, la réalisation de travaux d'équipements électriques sur le chantier du bâtiment Schuman de l'[Etablissement 1] de [Localité 5], pour un prix ferme et forfaitaire de 79 950 € HT. Le délai contractuel d'exécution courait du 15 juin au 10 août 2023.
La société ECO ENERGIE a démarré ses interventions de manière anticipée le 6 juin 2023.
Le 4 juillet 2023, elle a cessé ses interventions. Le 5 juillet 2023, un commissaire de justice a dressé un constat d'avancement des travaux en présence des deux parties.
La société INEO HAUTS DE FRANCE resterait redevable envers la société ECO ENERGIE de la somme de 55 955.00 €.
La société ECO ENERGIE a donc présenté une requête en injonction de payer à l'encontre de la société INEO HAUTS DE FRANCE.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole a enjoint la société INEO HAUTS-DE-FRANCE de payer à la société ECO
ENERGIE la somme principale de 55 995 €, correspondant à deux factures impayées. L'ordonnance a été signifiée le 11 décembre 2023.
Le 18 décembre 2023, la société INEO HAUTS-DE-FRANCE a formé opposition.
L'ordonnance prévoyant renvoi à Valenciennes en cas d'opposition, le dossier a été transmis à cette juridiction.
Par jugement du 7 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ECO ENERGIE, désignant Maître [Z] [E] en qualité de liquidateur judiciaire, lequel a repris l'instance.
Par jugement du 20 janvier 2026, le Tribunal de commerce de Valenciennes s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Lille Métropole, en application de la clause attributive de juridiction de l'article 16 du contrat, stipulant que « les différends découlant du contrat sont soumis au tribunal du ressort du siège social de l'Entrepreneur Principal ». Ce jugement n'a pas été frappé d'appel.
Dans ses dernières conclusions, Maître [Z] [E], ès qualités, demande au Tribunal de :
À titre principal,
* Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société INEO HAUTS-DE-FRANCE ;
Condamner la société INEO HAUTS-DE-FRANCE au paiement de 55 995 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal capitalisés ;
En tout état de cause,
Condamner la société INEO HAUTS-DE-FRANCE à 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par voie de conclusions en réponse, la société INEO HAUTS-DE-FRANCE demande au Tribunal de :
À titre principal,
* Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société ECO ENERGIE ;
Débouter Maître [Z], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; À titre reconventionnel,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ECO ENERGIE la somme de 11 726 € au titre du trop-perçu sur le marché ;
En tout état de cause,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ECO ENERGIE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 7 avril 2026. A la demande des parties, elle a fait l'objet d'une remise. Elle a été plaidée à l'audience du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
LES MOYENS DES PARTIES
* Pour la société ECO ENERGIE,
La société INEO HAUTS-DE-FRANCE n'a transmis aucun planning à la société ECO ENERGIE avant le 15 juin 2023, alors que le chantier avait débuté dès le 6 juin.
La commande n'ayant été confirmée que le 1er juin, le délai d'exécution se trouvait déjà amputé avant même le démarrage.
Face aux conditions de chantier déplorables — absence de planification préalable, difficultés de coordination entre corps de métiers, manque de matériel — la société ECO ENERGIE a fait part de ses difficultés le 4 juillet 2023, sans intention d'abandonner le chantier, disposant encore d'un mois pour achever les travaux.
C'est la société INEO HAUTS-DE-FRANCE qui a unilatéralement qualifié ces échanges d'abandon et évincé son sous-traitant.
Les estimations d'avancement sont au surplus évaluées successivement à 15 % par INEO HAUTS-DE-FRANCE, au vu du constat d'huissier quand la société ECO ENERGIE estime en avoir réalisé 60 %.
* Pour la société INEO HAUTS-DE-FRANCE,
Dès le démarrage du chantier, la société ECO ENERGIE a fait preuve de défaillances graves et répétées : personnels non qualifiés, absence de management, retards accumulés ayant conduit l'OPC à appliquer des pénalités de 14 jours au lot électricité.
Malgré les alertes répétées et la transmission d'un planning détaillé le 15 juin 2023, la situation ne s'est pas améliorée.
Le 4 juillet 2023, la société ECO ENERGIE a abandonné le chantier sans préavis, exigeant une révision tarifaire de 30 % et le règlement d'une facture non encore exigible.
Le constat contradictoire du commissaire de justice du 5 juillet 2023 établit un avancement de 15 % des prestations, alors qu'INEO HAUTS-DE-FRANCE avait déjà réglé 23 955 €, générant un trop-perçu de 11 726 €.
L'article 12.2 des conditions générales autorisait la suspension immédiate du contrat sans indemnisation en cas de manquements graves ou répétés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de l'opposition,
La société ECO ENERGIE a obtenu du Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole une ordonnance d'injonction de payer en date du 26 octobre 2023, signifiée à la société INEO HAUTS-DE-FRANCE le 11 décembre 2023. Cette dernière a formé opposition le 18 décembre 2023, dans le délai d'un mois prévu par l'article 1416 du code de procédure civile.
L'opposition est recevable. Le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer.
* Sur la résolution du contrat,
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1224 du même code, la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, dont il ne peut s'exonérer qu'en cas de force majeure ou de cause étrangère.
En l'espèce, il est constant que la société ECO ENERGIE a cessé ses interventions sur le chantier le 4 juillet 2023, sans préavis, alors que les travaux contractuellement prévus jusqu'au 10 août 2023 n'étaient pas achevés. L'état d'avancement a été constaté par un commissaire de justice le 6 juillet 2023 avec un reportage photo pour le justifier à la requête de la société ECO ENERGIE.
La société ECO ENERGIE n'établit aucun manquement de la société INEO HAUTS-DE-FRANCE de nature à justifier cet abandon.
Les difficultés invoquées — absence de planning préalable, conditions de chantier déplorables — sont avancées à posteriori ; et ne sont étayées par aucune pièce.
Au surplus, la société ECO ENERGIE a conditionné la reprise de ses prestations à une révision tarifaire de 30 % du marché ferme et forfaitaire ainsi qu'au règlement d'une facture non encore exigible.
L'abandon de chantier du 4 juillet 2023, faussement justifié par des difficultés et motivé par un désaccord tarifaire constitue une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat de sous-traitance à cette date, aux torts exclusifs de la société ECO ENERGIE.
En conséquence, le Tribunal déboute Maître [Z] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECO ENERGIE de sa demande de résolution du contrat aux torts d'INEO HAUTS-DE-FRANCE et le paiement de 55 995 € à titre de dommages et intérêts.
Le Tribunal prononce la résolution du contrat de sous-traitance conclu le 30 mai 2023 entre la société INEO HAUTS-DE-FRANCE et la société ECO ENERGIE aux torts exclusifs de cette dernière, à la date du 4 juillet 2023.
* Sur le trop-perçu,
Il résulte du constat contradictoire dressé le 6 juillet 2023 par commissaire de justice que l'état d'avancement des prestations de la société ECO ENERGIE à la date de l'abandon de chantier était de 15 %, correspondant à une valeur de 12 228 € HT sur un marché de 79 950 € HT.
Or, la société INEO HAUTS-DE-FRANCE avait déjà réglé à la société ECO ENERGIE la somme totale de 23 955 €, soit 30% du marché et donc un trop-perçu de 11 726 €.
Le Tribunal fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société ECO ENERGIE la somme de 11 726 € au titre de ce trop-perçu.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
La société INEO HAUTS-DE-FRANCE, qui a dû se défendre dans la présente instance, est fondée à solliciter l'indemnisation de ses frais irrépétibles. Compte tenu des éléments du dossier, le Tribunal condamne Maître [Z] [E] ès qualités à payer à la société INEO HAUTS-DE-FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal met les dépens de la présente instance à la charge de Maître [Z] [E] ès qualités.
Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Reçoit la société INEO HAUTS-DE-FRANCE en son opposition ; au fond, l'en déboute
DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2023IP003050 en application de l'article 1420 du CPC
PRONONCE la résolution du contrat de sous-traitance conclu le 30 mai 2023 entre la société INEO HAUTS-DE-FRANCE et la société ECO ENERGIE aux torts exclusifs de cette dernière, à la date du 4 juillet 2023
DEBOUTE la société ECO ENERGIE et Maître [Z] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de cette dernière de toutes leurs demandes, fins et conclusions
FIXE la créance de la société INEO HAUTS-DE-FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société ECO ENERGIE à hauteur de la somme de 11 726 € au titre du tropperçu sur le marché
CONDAMNE Maître [Z] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECO ENERGIE à payer à la société INEO HAUTS-DE-FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit
CONDAMNE Maître [Z] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECO ENERGIE aux entiers dépens, liquidés à la somme de 122.90 € en ce qui concerne les frais de greffe.
Signé électroniquement par M. Jacques FRAYSSE.
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