T. com. 7802, 23 juill. 2026, n° 2025F00438
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 CHAMBRE 01
N° RG : 2025F00438
DEMANDEUR
SAS ATLAS COPCO FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Carole COFFY, Avocate [Adresse 2] Et par la SELARL LEXJURISMO en la personne de Maître Lucie Gomes, Avocate [Adresse 3]
DÉFENDEUR
SAS à associé unique [X] [B] [W]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Patrick FLORENTIN, Avocat [Adresse 5] Et par Maître Dominique POURTAU, Avocat [Adresse 6] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 juillet 2026 devant le tribunal composé de :
M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre,
M. Thierry CONSTANTIN, Juge,
M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Monsieur Jean-Yves AMABLE, Président de chambre et par Monsieur Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 23 avril 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS Atlas Copco France, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Pontoise sous le numéro 348 582 834 a assigné la société [X] [B] [W], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dax sous le numéro 397 659 749 à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 21 mai 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été entendue à l'audience du 8 juillet 2026.
Lors de cette audience, la SAS Atlas Copco France, comparante, a indiqué se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'action.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
La SAS Atlas Copco France, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance et de son action.
Le défendeur ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune observation particulière. Ce désistement est donc recevable et régulier.
Il conviendra de constater l'extinction de l'instance et de l'action.
Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 23 juillet 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d'instance et d'action de la SAS Atlas Copco France,
Constate que la société [X] [B] [W] ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,
Dit le désistement d'instance parfait,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action,
Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,
Dit que la SAS Atlas Copco France supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC, à charge pour elle de recouvrer tout ou partie de cette somme, conformément à l'accord conclu entre les parties,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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