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T. com. 7102, 23 juill. 2026, n° 2026003540


Vérifier : T. com. 7102, 23 juill. 2026, n° 2026003540 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
2026003540
Lieu / cour
7102
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b239fd6da041962776a0c

Texte de la décision

6,407 caractères

REPERTOIRE GENERAL : 2026 003540

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

PC: 41026174

JUGEMENT DU 23/07/2026

DEMANDEUR:

SAS [D] [Adresse 1] Représenté par Me Paul [D]

DEFENDEUR:

SELARL PHARMACIE DES ROMPOIS [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] En présence de : [X] [J] assistée de Me DUQUENNOY avocat à [Localité 4]

En présence de l'ORDRE DES PHARMACIENS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 23/07/2026 en chambre du conseil devant le Tribunal composé de :

Président Juges

: Evelyne GROS : Patrick TABOURET : Pascal GUINOT

qui en ont délibéré.

Le ministère public représenté par Marie-Ange AVAZERI greffier lors des débats : Pierre LECLERC Jugement contradictoire en premier ressort

PRONONCE

le 23/07/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC RESOLUTION DU PLAN

sur rapport du commissaire à l'exécution du plan (Bases légales l'article L626.27 du code de commerce)

Suivant jugement en date du 23/06/2022, du Tribunal de céans, la SELARL PHARMACIE DES ROMPOIS a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 22/06/2023, le Tribunal a arrêté le plan de redressement du débiteur.

La SAS [D], représentée par Me [D], a transmis au Tribunal un rapport en date du 25/06/2026 aux termes duquel il écrit que le débiteur n'exécute pas son plan de continuation conformément à ses engagement pris dans le cadre de son projet de plan arrêté par le Tribunal ; qu'il convient de constater l'état de cessation des paiements du défendeur et voir prononcer la résolution du plan et par conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit conformément à l'article L.626-27 du code de commerce.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience.

Monsieur [J] [X], initialement gérant de la société débitrice, assisté de Me DUQUESNOY, avocat à [Localité 4], soutient d'une part que la société est en état de cessation des paiements et, d'autre part, qu'elle n'est pas en mesure de régler le dividende prévu dans le plan.

La SAS [D], représentée par Me [D], expose pour sa part que les modalités du plan ne sont pas respectées et maintient sa demande.

Me V. GIGNOUX, avocate à [Localité 5], a comparu représentant l'associé minoritaire de la société débitrice ; elle regrette de ne pas disposer d'éléments comptable et indique s'en rapporter sur la demande de résiliation du plan.

Le représentant de l'Ordre des Pharmaciens se dit très réservé sur la possibilité pour l'officine de poursuivre son activité.

La ministère public observe que l'état de cessation des paiements est avéré et le plan de redressement non respecté de sorte qu'il requiert la résolution du plan de redressement.

La décision, après délibéré, a été rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le débiteur s'est engagé dans le cadre du plan de redressement par voie de continuation à provisionner une annuité de 78 376.78 € afin de permettre au commissaire à l'exécution du plan de répartir aux créanciers de la procédure.

L'annuité échue n'a pas été parfaitement versée entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui en a fait rapport au Tribunal.

Les explications et observations des parties faites à l'audience permettent d'établir que le débiteur est en état de cessation des paiements et que ce dernier n'est pas en mesure de respecter les obligations que lui impose le plan et, notamment le versement du dividende destiné aux créanciers de la procédure.

En conséquence, le Tribunal constate l'état de cessation des paiements du débiteur, l'inexécution du plan du débiteur et prononce en conséquence la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Les dépens de la présente sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE ;

Le Ministère Public entendu en ses réquisition ;

Vu les dispositions de l'article L. 626-27 du Code de Commerce ;

Constate l'état de cessation des paiements ;

Prononce en conséquence la résolution du plan et l'ouverture d'une PROCEDURE DE

LIQUIDATION JUDICIAIRE

prévue par les dispositions du Livre VI du Code de Commerce, aux articles L.640-1 et suivants, à l'égard de la SELARL PHARMACIE DES ROMPOIS, ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;

Fixe la date de cessation des paiements au 22/06/2026 ;

Désigne [W] [I] en qualité de juge commissaire ;

Nomme la SAS [D], représentée par Me [D], [Adresse 5] [Localité 6], en qualité de liquidateur judiciaire ;

Nomme conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 du Code de Commerce SELARL VIRGINIE [Localité 7], [Adresse 6] en qualité de commissaire priseur judiciaire aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du Code de commerce et la prisée des actifs du débiteur ;

Vu les dispositions de l'article L. 624-1 du Code de commerce, fixe à onze mois à compter de l'insertion au BODACC le délai imparti au liquidateur pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente sauf application des articles L. 644-1 du Code de commerce ;

Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de deux ans à compter du présent jugement, sauf saisine avant cette échéance, du liquidateur, du débiteur, ou du ministère public en application des dispositions de l'article L. 643-9 du Code de commerce ;

Rappelle qu'il incombe au débiteur ou au représentant légal du débiteur de communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur judiciaire toute information quant au changement de domicile personnel pour le bon déroulement de la procédure ;

Dit que la présente décision fera l'objet des mentions, avis et publicités prévus par l'article R.621-8 du Code de Commerce ;

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

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