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T. com. 6401, 20 juill. 2026, n° 2026003695


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Date
20/07/2026
Numéro
2026003695
Lieu / cour
6401
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b23f1d6da04196277770f

Texte de la décision

4,181 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Jugement en date du 20/07/2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par

M. Xavier LE MINTIER, Président

Me Ugo SALAGOITY, Greffier d'audience

après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 20/07/2026, devant :

M. Xavier LE MINTIER, Président

M. Fabrice MAUREL, M. Régis DARRIEUMERLOU, Juges

assistés de Me Ugo SALAGOITY, Greffier d'audience

en présence de Mme Marie HIRIGOYEN, Vice-procureure

A la date du 09/02/2026, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L 631-1 et suivants et R. 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'encontre de :

GARMENDIA SARL (SARL) [Adresse 1] ACTIVITE : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie RCS DE BAYONNE 389 099 219

a désigné :

M. Marcel HIRIGOYEN, juge commissaire,

SELARL MJPA prise en la personne de Me [X] [J], mandataire judiciaire,

et a ouvert une période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 09/08/2026,

L'affaire est rappelée au rôle du tribunal siégeant en chambre du conseil ce lundi 20/07/2026, pour examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation :

En présence de :

M [S] [P] représentant légal

SELARL MJPA prise en la personne de Me [X] [J], mandataire judiciaire

Le Ministère public est représenté par Mme Marie HIRIGOYEN, Vice-procureure

SUR AUDIENCE

La société GARMENDIA SARL présente requête aux fins de voir autoriser le renouvellement de la période d'observation,

La SELARL MJPA prise en la personne de Me [X] [J], agissant en qualité de mandataire judiciaire, s'en remet à son rapport et ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation.

M [S] dirigeant entendu en ses observations, maintient les termes de sa requête et sollicite le renouvellement de la période d'observation.

Le Ministère public émet un avis favorable.

EXPOSE DES MOTIFS

Après avoir entendu les explications des parties et après examen du dossier,

Vu la requête dressée par la société GARMENDIA SARL en application des dispositions de l'article L.621-3 du Code de commerce, sollicitant le renouvellement de la période d'observation en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise,

Vu l'avis favorable du mandataire judiciaire,

Vu le rapport favorable du juge commissaire,

Vu l'avis favorable du Ministère public,

Vu les chiffres produits,

L'entreprise semble disposer de capacités de financement suffisantes,

Vu les dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 et des articles R. 621-9 et R.631-7 du Code de commerce,

Il résulte de ce qui précède que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de redressement,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

Le Ministère public entendu,

Vu les dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 et des articles R. 621-9 et R.631-7 du Code de commerce,

Ordonne le renouvellement de la période d'observation de :

GARMENDIA SARL (SARL) [Adresse 1] ACTIVITE : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie RCS DE BAYONNE 389 099 219

pour une durée de 6 mois jusqu'au 09/02/2027

Dit que pendant cette période l'activité est poursuivie dans les conditions prévues à l'Article L. 622-1 et que pendant cette période d'observation le débiteur ou l'administrateur devra établir un projet de plan de redressement de l'entreprise,

Dit qu'à tout moment de la période d'observation, et conformément à l'article L. 631-15, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

Dit que l'affaire sera rappelée au rôle du Tribunal siégeant en Chambre de Conseil le :

LUNDI 16/11/2026 à 15:30

Dit que la notification du présent jugement vaut convocation,

Dit et ordonne la publicité légale, mais dispense d'insertion dans le journal local,

Passe les dépens en frais privilégiés,

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi,

Ainsi délibéré et prononcé.

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