T. com. 3302, 15 juill. 2026, n° 2026L02888
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Texte de la décision
DU MERCREDI 15 JUILLET 2026
ROLE N° 2026L02888
GREFFE N° 2024J00788
JUGEMENT ORDONNANT LA REPRISE DE
LA PROCEDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA
SOCIETE FSMBAT SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX CHAMBRE N°4
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par Messieurs :
Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Christian OFFENSTEIN, Jean-Yves DUPUY, Juges,
Assistés d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Vu la requête qui précède,
Vu les dispositions des articles L 643-13 et R 643-24 du Code du Commerce,
Par jugement en date du 5 juin 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société FSMBAT SARL identifiée sous le n° 849 709 860 RCS BORDEAUX (2019 B 01972), exerçant une activité de négoce, dépôt, représentation, courtage, commission, commercialisation au détail de tous métaux ferreux et non ferreux, robinetterie, sanitaire, quincaillerie, chauffage, plomberie, zinguerie et généralement toutes fournitures de bâtiment à SAUCATS (33650), ZA [Adresse 1], et nommé la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Par jugement en date du 19 janvier 2026, le Tribunal a clôturé pour insuffisance d'actif la liquidation judiciaire,
Par requête en date du 10 juin 2026, la SELARL EKIP', ès qualité de liquidateur de la société FSMBAT SARL, expose qu'il a reçus des fonds,
La société FSMBAT SARL, dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle, le Tribunal constatera sa noncomparution en statuant par jugement réputé contradictoire,
Sur ce,
Un actif de la société, s'est révélé postérieurement à la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ;
En conséquence, le Tribunal ordonnera la reprise de la procédure de Liquidation Judiciaire de la société FSMBAT SARL,
Le Tribunal, disposant des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce ne sont pas réunies, dira qu'il n'y a pas lieu à application de la procédure simplifiée,
En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société FSMBAT SARL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Ordonne la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la société FSMBAT SARL, identifiée sous le n° 849 709 860 RCS [Localité 1] (2019 B [Localité 2]), exerçant une activité de négoce, dépôt, représentation, courtage, commission, commercialisation au détail de tous métaux ferreux et non ferreux, robinetterie, sanitaire, quincaillerie, chauffage, plomberie, zinguerie et généralement toutes fournitures de bâtiment à [Localité 3], [Adresse 3], ouverte par jugement en date du 5 juin 2024 et clôturée pour insuffisance d'actif par jugement en date du 19 janvier 2026,
Nomme [I] [A], en qualité de Juge-Commissaire et Christophe LATASTE, en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 juillet 2028 à 9 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le
MERCREDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
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