T. com. 7608, 21 juill. 2026, n° 2026006357
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Texte de la décision
Rôle 2026 006357
Jugement du 21 juillet 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Patrick EVRARD Madame Flore CHATELET Monsieur Michel VAREILLES
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Béatrice PAVIE
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l'audience du 21 juillet 2026
DANS LA CAUSE
relative à la demande de
Me [X] [A]
tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de :
[Z] (SAS) [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [U] [L], président Monsieur [S] [W], représentant des salariés Me [X] [A] de la SELARL FHBX, administrateur judiciaire Me [C] [D] de la SELARL [C] [D], mandataire judiciaire
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant jugement en date du 2 juin 2026, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [Z].
Suivant acte en date du 13 juillet 2026, Me [X] [A] de la SELARL FHBX, ès qualités d'administrateur judiciaire, et Monsieur [U] [L], président, ont présenté une requête conjointe aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la société [Z].
Il résulte des explications fournies et des pièces versées que, dès l'ouverture de la procédure, une recherche de repreneurs a été engagée pour les actifs et activités de la société [Z] car la poursuite de l'activité ne pouvait pas être financée. A l'issue du délai fixé pour le dépôt des offres de reprises, le 7 juillet 2026 à 14 heures, aucune offre répondant aux critères fixés par l'article L. 642-2 II du code de commerce n'a été reçue.
A ce jour, la trésorerie ne permet pas de financer l'avancement des chantiers en cours et les salariés sont démotivés. Un chantier a déjà été résilié du fait de l'absence de respect des obligations contractuelles par la société [Z] et d'autres clients menacent de résilier les contrats, compte tenu de l'abandon de leurs chantiers ou de leur avancée insuffisante par rapport aux stipulations contractuelles.
Dans ces conditions, tout redressement étant manifestement impossible, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de la société [Z].
Les conditions définies par les articles L. 641-2 et D. 641-10 alinéa 1er du code de commerce n'étant pas réunies, il convient de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du Ministère public,
Prononce la liquidation judiciaire de : [Z] (SAS) [Adresse 1]
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [C] [D], mission conduite par Me [C] [D] [Adresse 2]
Met fin aux fonctions de Me [X] [A] de la SELARL FHBX, administrateur judiciaire.
Dit n'y avoir lieu à application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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