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T. com. 7608, 21 juill. 2026, n° 2026006357


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Date
21/07/2026
Numéro
2026006357
Lieu / cour
7608
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b253bd6da04196277913a

Texte de la décision

2,971 caractères

Rôle 2026 006357

Jugement du 21 juillet 2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Patrick EVRARD Madame Flore CHATELET Monsieur Michel VAREILLES

Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Béatrice PAVIE

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats à l'audience du 21 juillet 2026

DANS LA CAUSE

relative à la demande de

Me [X] [A]

tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de :

[Z] (SAS) [Adresse 1]

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Monsieur [U] [L], président Monsieur [S] [W], représentant des salariés Me [X] [A] de la SELARL FHBX, administrateur judiciaire Me [C] [D] de la SELARL [C] [D], mandataire judiciaire

MOTIFS DU TRIBUNAL

Suivant jugement en date du 2 juin 2026, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [Z].

Suivant acte en date du 13 juillet 2026, Me [X] [A] de la SELARL FHBX, ès qualités d'administrateur judiciaire, et Monsieur [U] [L], président, ont présenté une requête conjointe aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la société [Z].

Il résulte des explications fournies et des pièces versées que, dès l'ouverture de la procédure, une recherche de repreneurs a été engagée pour les actifs et activités de la société [Z] car la poursuite de l'activité ne pouvait pas être financée. A l'issue du délai fixé pour le dépôt des offres de reprises, le 7 juillet 2026 à 14 heures, aucune offre répondant aux critères fixés par l'article L. 642-2 II du code de commerce n'a été reçue.

A ce jour, la trésorerie ne permet pas de financer l'avancement des chantiers en cours et les salariés sont démotivés. Un chantier a déjà été résilié du fait de l'absence de respect des obligations contractuelles par la société [Z] et d'autres clients menacent de résilier les contrats, compte tenu de l'abandon de leurs chantiers ou de leur avancée insuffisante par rapport aux stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, tout redressement étant manifestement impossible, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de la société [Z].

Les conditions définies par les articles L. 641-2 et D. 641-10 alinéa 1er du code de commerce n'étant pas réunies, il convient de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du Ministère public,

Prononce la liquidation judiciaire de : [Z] (SAS) [Adresse 1]

Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [C] [D], mission conduite par Me [C] [D] [Adresse 2]

Met fin aux fonctions de Me [X] [A] de la SELARL FHBX, administrateur judiciaire.

Dit n'y avoir lieu à application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.