T. com. 6401, 20 juill. 2026, n° 2026004697
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement en date du 20/07/2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par
M. Xavier LE MINTIER, Président
Me Ugo SALAGOITY, Greffier d'audience
après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 20/07/2026, devant :
M. Xavier LE MINTIER, Président
M. Fabrice MAUREL, M. Régis DARRIEUMERLOU, Juges
assistés de Me Ugo SALAGOITY, Greffier d'audience
en présence de Mme Marie HIRIGOYEN, Vice-procureure
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A la date du 09/07/2026, M [Q] [J], agissant en sa qualité de représentant légal de la société
INDUSTRIE COMMERCE ATLANTIQUE (SASU) [Adresse 1] RCS DE [Localité 1] 842 941 817 ACTIVITE : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers
a fait au Greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l'Art. R. 640-1 du code de commerce,
Le tribunal a constaté la présence ce jour en chambre du conseil de :
M [Q] [J] représentant légal,
Le Ministère public est représenté par Mme Marie HIRIGOYEN, Vice-procureure
SUR AUDIENCE
M [Q] [J] représentant légal de la SASU INDUSTRIE COMMERCE ATLANTIQUE, confirme l'origine des difficultés exposées dans sa déclaration de cessation des paiements. La liquidation judiciaire est sollicitée.
Le Ministère public donne un avis favorable à la liquidation judiciaire.
EXPOSE DES MOTIFS
Après examen du dossier,
Le total du passif échu et à échoir déclaré par M [Q] [J], représentant légal de la société INDUSTRIE COMMERCE ATLANTIQUE (SASU) s'élève à la somme de 24 527 €,
Aucun actif n'est déclaré,
Il ressort des explications du dirigeant ainsi que des pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements, que l'entreprise dont s'agit ne peut faire face au passif immédiatement exigible avec l'actif dont elle dispose à ce jour ; l'état de cessation des paiements est donc avéré,
Aucun plan d'apurement du passif par voie de cession ou par voie de continuation n'est envisagé,
Il ressort du dossier que l'entreprise peut bénéficier d'une liquidation judiciaire immédiate,
Au vu de la déclaration de cessation des paiements, il semble que l'actif de cette entreprise ne comprenne pas de bien immobilier,
Qu'elle n'a pas employé de salarié au cours des 6 mois précédant la déclaration de cessation des paiements, Que le chiffre d'affaires du dernier exercice s'élève à 131 877,00 €,
Le tribunal décidera qu'il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions des articles L 640-1, L 641-1, L 641-2, L 644-1 et D 641-10, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de INDUSTRIE COMMERCE ATLANTIQUE (SASU),
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public entendu,
Constate la comparution de M [Q] [J], représentant légal de l'entreprise dont s'agit,
Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit,
Vu les articles L 640-1, L 641-1, L 641-2 et L 644-1 et D. 641-10 du code de commerce,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :
INDUSTRIE COMMERCE ATLANTIQUE (SASU) [Adresse 1] RCS DE [Localité 1] 842 941 817 ACTIVITE : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/09/2025, date indiquée dans la déclaration de cessation des paiements,
Nomme en qualité de juge commissaire, M. [P] [R]
Nomme en qualité de liquidateur, la Selas [Y] et associées prise en la personne de Me [S] [T] - [Adresse 2]
Désigne la Selas [Y] et associées prise en la personne de Me [S] [T] liquidateur, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L 622-6, en application des dispositions de l'article L 641-2 du code de commerce,
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L 644-5,
Dit que conformément aux dispositions légales, l'affaire sera rappelée au rôle du tribunal siégeant en chambre du conseil
LUNDI 25/01/2027 à 15:00 Au palais de justice, [Adresse 3]
date à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, pour que la clôture de la procédure soit examinée par le tribunal,
Ordonne les mesures de publicité légale,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi délibéré et prononcé les mêmes jour, mois et an que dessus.
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