T. com. 7301, 22 juill. 2026, n° 2026F00156
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 22 juillet 2026
Références : 2026F00156
ENTRE :
SARL LE 29
[Adresse 1]
Représentée par Me Sabrina BOUZOL ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SA GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire :
M. [A] [P]
Date de l'audience publique des débats (1) :
26 juin 2026
Formation du délibéré :
M. [A] [P]
Mme [U] [O]
Mme [Z] [I]
Date de prononcé (2):
22 juillet 2026
Président signataire :
M. [A] [P]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026, à la requête de la SARL LE 29, à l'encontre de la SA GENERALI IARD,
Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l'assignation a été remise « à personne », délivrée à une personne de l'accueil de la SA GENERALI IARD qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte. La preuve par la SA GENERALI IARD de la connaissance de la
procédure introduite à son encontre est ainsi apportée et la SA GENERALI IARD a fait le choix de ne pas comparaître alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
«Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.
La SARL 29 justifie avoir résilié le 30 octobre 2020, le contrat d'assurance multi risque professionnelle AR796641 qui la liait avec la SA GENERALI IARD, à effet au 01 janvier 2021 (pièce n° 3 incluant la justification de la réception par son destinataire).
Or, postérieurement, les primes ont continué à être prélevées.
Le grand livre laisse apparaître un montant créditeur de 14 636,51 euros (pièce n° 9) en faveur de la SARL LE 29. Ce relevé n'intègre pas un prélèvement opéré le 05 octobre 2025 par la SA GENERALI IARD sur le compte de la SARL LE 29 de 1 020,38 euros (pièce n° 7 en comparaison de la pièce n° 9). Le montant des paiements effectués s'élève ainsi à 15 656,89 euros (14 636,51 + 1 020,38)
Les remboursements effectués par la SA GENERALI IARD, en vertu d'un contrat résilié qui n'a donc donné lieu à aucune prestation d'assurance, s'élèvent au montant de 8 230,89 euros correspondant aux pièces n° 7 et 8.
Il reste donc à rembourser à la SARL LE 29 un solde de 7 426 euros (15 656,89 – 8 230,89) perçu indûment par la SA GENERALI IARD de janvier 2021 jusqu'à septembre 2023, l'état comptable établi par cette dernière le 12 novembre 2025 ne faisant apparaître que les primes prélevées à compter du mois d'octobre 2023 lesquelles, s'élevant au montant de 8 230,89 euros, ont été remboursées.
Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 7 426 euros correspondant au montant ci-dessus perçu indûment par la SA GENERALI IARD.
Il est produit un courrier recommandé en date du 18 novembre 2025, demandant le remboursement des primes prélevées à tort, adressé par la SARL LE 29 à la SA GENERALI IARD. Ce courrier constituait une mise en demeure. La SARL LE 29 est dès lors bien fondée de solliciter les intérêts au taux légal sur la somme de 7 426 euros à compter du 18 novembre 2025, avec capitalisation des intérêts par année entière.
La SARL LE 29 fait état d'un préjudice financier concernant les primes prélevées à tort lesquelles ont effectivement manqué à la trésorerie de l'entreprise, étant précisé que les primes non remboursées à ce jour sont celles prélevées sur une période ancienne allant de 2021 à 2023 correspondant en partie à celle de la crise sanitaire. Le tribunal est en mesure d'apprécier ce préjudice financier, avec les éléments dont il dispose, au montant de 1 500 euros.
Il est équitable d'accorder à la SARL LE 29 une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros.
Perdant son procès, la SA GENERALI IARD doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SA GENERALI IARD à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL LE 29 :
La somme de 7 426 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
Les intérêts sur cette somme calculés sur la base du taux d'intérêt légal à compter du 18 novembre 2025, avec capitalisation des intérêts par année entière,
La somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement du préjudice financier subi par la SARL LE 29,
La somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 62,83 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
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