T. com. 8602, 24 juill. 2026, n° 2026003002
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
N° RG : 2026 003002
Nous, Christophe DUCREAU, Président du Tribunal de commerce de Poitiers,
Assisté de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier,
Statuant en matière de référé ;
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ENTRE :
La société
ETUDES TRAVAUX INGENIERIE IMMOBILIER (E.T.I.I.)
, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro 335 107 389, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse,
Ayant pour avocat constitué Maître Stéphane PILON, représentant la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au Barreau de POITIERS, [Adresse 3] – [Adresse 4] :
ET :
1°) La société
AIR'ALU MENUISERIES
, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro 802 329 276, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse,
Assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 8 juin 2026 (article 659 du Code de procédure civile), n'ayant pas constitué avocat, absente et non représentée à l'audience ;
2°) La société
[Adresse 6]
, société mutuelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 381 043 686, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d'assureur de la société AIR'ALU MENUISERIES ;
Défenderesse,
Régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat, absente et non représentée à l'audience ;
3°) La société
DANIAU ET ASSOCIES
, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro 400 618 633, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse,
Ayant pour avocat constitué Maître François MUSEREAU, représentant la SELARL JURICA, avocat au Barreau de POITIERS, [Adresse 9] ;
4°) La société
MMA IARD
, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 10] LE [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d'assureur de la société DANIAU ET ASSOCIES ;
Défenderesse,
Ayant pour avocat constitué Maître Samuel VIEL, représentant la SELARL ÉQUITALIA, avocat au Barreau de POITIERS, [Adresse 12] ;
5°) La société
[G] (CAP INDUSTRIE)
, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro 350 995 379, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse,
Ayant pour avocat constitué Maître [I] [F], représentant la SELARL ÉQUITALIA, avocat au Barreau de POITIERS ;
6°) La société
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
, société d'assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée sous le numéro SIREN 775 715 683, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d'assureur de la société [G] ;
Défenderesse,
Ayant pour avocat constitué Maître Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au Barreau de POITIERS, [Adresse 15] ;
EN PRÉSENCE DE :
La société
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 1] [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d'ancien assureur de responsabilité civile décennale de la société DANIAU ET ASSOCIES ;
Intervenante volontaire,
Ayant pour avocat constitué Maître Samuel VIEL, représentant la SELARL ÉQUITALIA, avocat au Barreau de POITIERS ;
Vu l'ordonnance de référé rendue le 5 mai 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Poitiers (RG n° 20251349), ayant ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder Madame [N] [J] ;
Vu les assignations en référé aux fins d'extension des opérations d'expertise, avec dénonciation de l'assignation initiale, de l'ordonnance de référé du 5 mai 2025 et du pré-rapport d'expertise du 18 décembre 2025, délivrées le 8 juin 2026 à la requête de la société ETUDES TRAVAUX INGENIERIE IMMOBILIER pour l'audience du 29 juin 2026, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 20 juillet 2026 :
Vu les conclusions de la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, notifiées par RPVA le 30 juin 2026 ;
Vu les conclusions de la société DANIAU ET ASSOCIES, signifiées le 10 juillet 2026 ;
Vu les conclusions de la société [G], signifiées par RPVA le 10 juillet 2026 ;
Vu les conclusions des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, emportant intervention volontaire de cette dernière, signifiées par RPVA le 10 juillet 2026 ;
Vu les pièces produites aux débats ;
Les conseils des parties comparantes entendus en leurs observations à l'audience du 20 juillet 2026, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées, conformément à l'article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile, de ce que l'ordonnance serait rendue par sa mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 ;
EXPOSÉ
Suivant marché de contractant général en date du 21 septembre 2020, la société ADBIOL CONSULTING a confié à la société ETUDES TRAVAUX INGENIERIE IMMOBILIER (ci-après « ETII ») des travaux de création de six logements dans un ancien atelier situé [Adresse 16], pour un montant de 526 260 euros HT. La maîtrise d'œuvre a été confiée à la société VESTA
ARCHITECTURE, assurée auprès de la société QBE EUROPE, et une mission de contrôle technique à la société DEKRA INDUSTRIAL.
La société ETII a sous-traité une partie des travaux aux sociétés suivantes : la société AIR'ALU MENUISERIES, assurée auprès de la [Adresse 17] (GROUPAMA), au titre du lot menuiseries extérieures, suivant contrat du 18 mars 2022 ; la société DANIAU ET ASSOCIES, assurée auprès des sociétés MMA, au titre du lot couverture/bardage, suivant contrat du 3 mai 2022 ; la société [G], assurée à la date des travaux auprès de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, au titre du lot plomberie-sanitaire-chauffage, suivant contrat du 22 février 2022.
La réception des travaux est intervenue, avec réserves, le 30 mars 2023. Se plaignant de l'absence de levée d'une partie des réserves et dénonçant des désordres et non-conformités ayant fait l'objet d'un procès-verbal de constat du 3 décembre 2024, puis d'une mise en demeure du 4 février 2025 demeurée sans effet, la société ADBIOL CONSULTING a, par actes du 12 mars 2025, saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de Poitiers d'une demande d'expertise judiciaire au contradictoire des sociétés ETII, VESTA ARCHITECTURE, DEKRA INDUSTRIAL et QBE EUROPE.
Par ordonnance de référé du 5 mai 2025 (RG n° 20251349), une mesure d'expertise a été ordonnée et Madame [N] [J] commise pour y procéder. Une première réunion d'expertise s'est tenue sur site le 7 juillet 2025 et l'expert a établi un pré-rapport le 18 décembre 2025, dont il résulte que les désordres examinés concernent notamment les lots menuiseries intérieures, menuiseries extérieures, plomberie, électricité, serrurerie, couverture-zinguerie et maçonnerie.
C'est dans ces conditions que, par actes du 8 juin 2026, la société ETII a fait assigner les sociétés AIR'ALU MENUISERIES et son assureur [Adresse 6], DANIAU ET ASSOCIES et son assureur MMA IARD, [G] et son assureur MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devant le Président du Tribunal de commerce de Poitiers, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile :
déclarer communes et opposables aux défenderesses les opérations d'expertise judiciaire menées par Madame [N] [J], ordonnées par l'ordonnance de référé du 5 mai 2025 (RG n° 20251349);
* débouter les défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions ;
* statuer ce que de droit sur les dépens.
La société DANIAU ET ASSOCIES s'en rapporte à justice sur le principe de la demande d'extension. Elle sollicite toutefois que la mission de l'expert soit complétée, exposant qu'un différend l'oppose à la société ETII sur le coût final des travaux : ayant dû réaliser des travaux supplémentaires dont la réalité n'est pas contestée — reprise de panneaux sandwich fournis à de mauvaises dimensions, visserie inadaptée notamment —, elle a émis le 3 février 2023 un devis de travaux supplémentaires de 4 250 euros HT, dont la société ETII conteste le coût, le chantier n'ayant jamais été soldé. Elle demande en conséquence que l'expert ait pour mission de faire les comptes entre les parties et de donner son avis sur le coût des travaux supplémentaires figurant à ce devis.
La société [G], sans aucune reconnaissance de responsabilité, s'en remet à justice quant à l'extension de la mesure d'expertise à son égard, demande qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, tous droits et moyens réservés au fond, que toute autre demande soit rejetée et que la société ETII soit condamnée aux dépens ainsi qu'à la consignation complémentaire qui serait sollicitée.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent que la société DANIAU ET ASSOCIES était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de l'une et de l'autre, suivant police résiliée à effet du 1er janvier 2025, de sorte que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'ancien coassureur, intervient volontairement à la procédure sur le fondement des articles 329 et 330 du Code de procédure civile. Sans reconnaissance de responsabilité de leur ancienne assurée et sous toutes réserves quant à la mobilisation des garanties, elles s'en remettent à justice sur l'extension sollicitée, demandent qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves et que la société ETII soit condamnée aux dépens ainsi qu'à toute consignation complémentaire.
La société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES fait observer que le contrat souscrit par la société [G], ayant pris effet le 1er janvier 2018, a été résilié à effet du 1er janvier 2024, de sorte qu'elle n'était pas l'assureur de cette société à la date de la réclamation. Sous les plus expresses réserves de recevabilité comme de fondement de l'action dirigée à son encontre, elle s'en remet à justice sur le
mérite de la demande d'expertise à son égard et demande la condamnation de la société ETII aux entiers dépens.
Les sociétés AIR'ALU MENUISERIES et GROUPAMA [Adresse 17], régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat et n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience. Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, il ne sera fait droit à la demande à leur égard que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur quoi, après avoir entendu les parties comparantes en leurs observations, et après en avoir délibéré,
MOTIFS
1. Sur l'intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Attendu qu'aux termes de l'article 330 du Code de procédure civile, l'intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la partie qu'elle appuie ; que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifie être intervenue, aux côtés de la société MMA IARD, en qualité de coassureur de la responsabilité civile décennale de la société DANIAU ET ASSOCIES, suivant police résiliée à effet du 1er janvier 2025 ; qu'elle a ainsi un intérêt manifeste à la conservation de ses droits dans le cadre des opérations d'expertise dont l'extension est sollicitée ; que son intervention volontaire sera déclarée recevable ;
2. Sur la demande d'extension des opérations d'expertise
Attendu qu'aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites, et notamment du pré-rapport établi le 18 décembre 2025 par Madame [N] [J], que les désordres examinés dans le cadre des opérations d'expertise en cours concernent notamment les lots menuiseries extérieures, couverture-zinguerie et plomberie, dont l'exécution a été confiée en sous-traitance aux sociétés AIR'ALU MENUISERIES, DANIAU ET ASSOCIES et [G] ; que les réclamations formées dans le cadre de l'expertise sont ainsi directement susceptibles de concerner ces sociétés et leurs assureurs respectifs ; que la société ETII, qui pourrait être amenée à exercer des recours en garantie à leur encontre, justifie d'un motif légitime, au sens du texte précité, à voir les opérations d'expertise déclarées communes et opposables aux parties défenderesses, afin de préserver le caractère contradictoire des opérations et l'opposabilité du rapport à intervenir ;
Attendu que la mesure sollicitée, qui tend exclusivement à l'établissement de la preuve avant tout procès au fond, est légalement admissible et ne préjuge ni des responsabilités ni des garanties ; que les sociétés DANIAU ET ASSOCIES, [G], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s'en remettent à justice sur le principe de l'extension ; que les moyens tirés par les sociétés MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de la résiliation des polices d'assurance et de la détermination de l'assureur tenu à la date de la réclamation relèvent de l'appréciation du juge du fond et ne font pas obstacle, à ce stade, à la participation de ces assureurs aux opérations d'expertise, leurs droits et moyens demeurant entiers ; qu'à l'égard des sociétés AIR'ALU MENUISERIES et [Adresse 6], non comparantes, la demande, régulière et recevable, apparaît bien fondée au regard des éléments qui précèdent ;
Qu'il sera en conséquence fait droit à la demande, les opérations d'expertise étant déclarées communes et opposables aux parties défenderesses ainsi qu'à l'intervenante volontaire ; qu'il sera donné acte aux sociétés [G], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves ;
3. Sur la demande de complément de mission
Attendu que la société DANIAU ET ASSOCIES justifie de l'existence d'un différend l'opposant à la société ETII sur le coût final des travaux du lot couverture/bardage, et notamment sur le coût des travaux supplémentaires ayant fait l'objet du devis du 3 février 2023, dont la réalité n'est pas contestée ; que ce différend se rattache directement au chantier objet des opérations d'expertise en cours ; qu'il existe un motif légitime, au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, à voir la mission de l'expert
complétée sur ce point, dans un souci de bonne administration de la justice ; qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-après ;
4. Sur les modalités de la mesure
Attendu qu'il appartiendra à l'expert de convoquer les parties auxquelles les opérations sont déclarées communes et opposables à toutes réunions d'expertise à venir, de leur communiquer, ou tenir à leur disposition, les documents de l'expertise, en ce compris son pré-rapport du 18 décembre 2025, et de recueillir leurs observations dans le respect du principe de la contradiction ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de mettre une consignation complémentaire à la charge de la société ETII, l'expert conservant la faculté, s'il estime ses honoraires et frais insuffisamment couverts par les consignations déjà versées, de solliciter une provision complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Attendu que, pour le surplus, les opérations se poursuivront conformément aux termes de l'ordonnance de référé du 5 mai 2025 (RG n° 20251349), qui conserve son plein effet ;
5. Sur les dépens
Attendu que la mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la société ETII, qui entend préserver ses recours, les dépens de la présente instance seront laissés à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe DUCREAU, Président du Tribunal de commerce de Poitiers, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de référé du 5 mai 2025 (RG n° 20251349) ;
RECEVONS
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire ;
DÉCLARONS communes et opposables aux sociétés AIR'ALU MENUISERIES, [Adresse 6], en sa qualité d'assureur de la société AIR'ALU MENUISERIES, DANIAU ET ASSOCIES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureurs de la société DANIAU ET ASSOCIES, [G] et MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la société [G], les opérations d'expertise judiciaire confiées à Madame [N] [J] par l'ordonnance de référé du 5 mai 2025 (RG n° 20251349) ;
DISONS
que l'expert convoquera ces parties à toutes les réunions d'expertise à venir, leur communiquera ou tiendra à leur disposition les documents de l'expertise, en ce compris le pré-rapport du 18 décembre 2025, et recueillera leurs observations dans le respect du principe de la contradiction ;
COMPLÉTONS
la mission de l'expert en ce sens qu'il aura également pour mission de faire les comptes entre les sociétés ETUDES TRAVAUX INGENIERIE IMMOBILIER et DANIAU ET ASSOCIES et de donner son avis sur le coût des travaux supplémentaires réalisés par la société DANIAU ET ASSOCIES, tels que figurant au devis établi le 3 février 2023 ;
DONNONS ACTE
aux sociétés [G], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves, tous droits et moyens des parties demeurant réservés au fond ;
DISONS
n'y avoir lieu, en l'état, à consignation complémentaire, l'expert conservant la faculté de solliciter une provision complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS
que, pour le surplus, les opérations d'expertise se poursuivront conformément aux termes de l'ordonnance de référé du 5 mai 2025 (RG n° 20251349), qui conserve son plein effet ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS
les dépens de la présente instance liquidés à la somme de
113,51 euros TTC
, à la charge de la société ETUDES TRAVAUX INGENIERIE IMMOBILIER ;
RAPPELONS
que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Poitiers, le vingt-quatre juillet deux mille vingt-six, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président.
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