T. com. 7608, 21 juill. 2026, n° 2026005930
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Texte de la décision
Rôle 2026 005930
Jugement du 21 juillet 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Madame Maria DUFROY Monsieur Michel VAREILLES Madame Flore CHATELET
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l'audience du 21 juillet 2026
DANS LA CAUSE :
Faisant suite à la déclaration de cessation des paiements de :
Monsieur [C] [Z] [Adresse 1]
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [A] [F], travailleur social auprès de l'AGL, pour Monsieur [C] [Z]
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 24 juin 2026, Monsieur [A] [F] de l'Association Garantie Logement, agissant au nom et pour le compte de Monsieur [C] [Z], a fait au greffe de ce siège la déclaration de sa cessation des paiements.
Monsieur [C] [Z] exerce, depuis le 8 avril 2019, une activité de réparation et entretien cycle. Il n'emploie pas de salarié et son chiffre d'affaires à la clôture de son dernier exercice n'a pas été communiqué.
Monsieur [C] [Z] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 640-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.
Sur la réunion des patrimoines professionnel et personnel :
Monsieur [C] [Z] a cessé son activité depuis le 22 octobre 2024.
En application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce, ses patrimoines professionnel et personnel sont désormais réunis, il n'est donc pas nécessaire d'examiner sa situation de surendettement et il suffit pour le tribunal d'apprécier son état de cessation des paiements.
Sur l'état de cessation des paiements :
Le passif échu et exigible de Monsieur [C] [Z] s'élève à 2.909,44 € correspondant à des charges sociales pour un actif nul. Son état de cessation des paiements est donc avéré.
Il résulte des pièces versées et des informations fournies en chambre du conseil que le chiffre d'affaires dégagé ne permettait pas la viabilité de l'entreprise. Monsieur [C] [Z] a donc été contraint de cesser son activité.
Il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, au cas d'espèce, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible.
Les conditions définies par les articles L. 641-2 alinéa 1er et D. 641-10 alinéa 1er du code de commerce se trouvent réunies, il est ainsi fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce, Vu la cessation d'activité,
Constate que Monsieur [C] [Z] est en état de cessation des paiements.
Prononce la liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel réunis de : Monsieur [C] [Z] [Adresse 1]
Décide de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 21 janvier 2025 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Madame Maria DUFROY.
Nomme en qualité de liquidateur : Me [L] [M] [Adresse 2]
Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.
Dit que Me [L] [M] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Confie à Me [L] [M], la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [C] [Z].
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque Monsieur [C] [Z]
et
Me [L] [M]
à l'audience du tribunal du 19 janvier 2027 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Signé électroniquement par Madame Marie CLERC-PLUMAIL.
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