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T. com. 7301, 17 juill. 2026, n° 2026R00007


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Date
17/07/2026
Numéro
2026R00007
Lieu / cour
7301
Chambre
Référé
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b2c7ad6da04196278714f

Texte de la décision

2,680 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUILLET 2026

Références : 2026R00007

ENTRE :

1/ SAS RTP NG [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

2/ Maître [M] [C] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS RTP NG [Adresse 3]

3/ Maître [K] [V] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS RTP NG

[Adresse 4]

Tout trois représentés par Me Nicolas LEBRUN ([Localité 2]) et ayant comme avocat correspondant Me Manon THOMASSIN ([Localité 3])

PARTIES EN DEMANDE,

d'une part,

1/ SAS EXECO [Adresse 5]

2/ SAS ALLODIS RESORT [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7]

Toutes deux représentées par Me Géraldine FAVIER ([Localité 5]) ayant comme correspondant Me Florent BRUN ([Localité 3])

PARTIES EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 10 juillet 2026 en notre cabinet,

Vu les articles 384, 385, 394 à 399 du code de procédure civile,

La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 29 janvier 2026 consécutivement à deux assignations en référé délivrées à la requête de la SAS RTP NG, Maître [M] [C] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS RTP NG et Maître [K] [V] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS RTP NG à l'encontre de la SAS EXECO et la SAS ALLODIS RESORT.

La SAS RTP NG, Maître [M] [C] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS RTP NG et Maître [K] [V] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS

RTP NG par l'intermédiaire de leur conseil ont remis au greffe le 11 juin 2026 des conclusions par lesquelles elles déclarent se désister de leur instance et de son action.

Par des conclusions reçues au greffe le 17 juin 2026 et le 18 juin 2026, la SAS ALLODIS RESORT par l'intermédiaire de son conseil a indiqué accepter le désistement d'instance et d'action. La SAS EXECO n'a pas formulé quant à elle de demande reconventionnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons l'extinction de l'instance et le désistement d'action,

Disons que la juridiction des référés près le tribunal de commerce de Chambéry se trouve dessaisie de l'instance éteinte référencée ci-dessus,

Disons que la SAS RTP NG, Maître [M] [C] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS RTP NG et Maître [K] [V] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS RTP NG supporteront les dépens, sauf convention contraire des parties,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 87,14 euros TTC avec TVA = 20 %,

Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.