T. com. 3201, 17 juill. 2026, n° 2026000391
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 17/07/2026
Numéro de rôle : 2026 000391
Composition du tribunal : Pascal KORAL, président, Patricia CAMOZZI, juge, Luis CUNHA, juge, lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Partie demanderesse : SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE [Adresse 1]
Représentée par Maître PRIM Anne-Laure et Maître CARITE Carole
Représentée par Maître HANIA Grégory
Débats à l'audience du 17/07/2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé le jour même par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société GERS PAYSAGE a souscrit par signature électronique, auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE :
le 8 mars 2023, une convention de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01],
le 1er avril 2023, un prêt Express Socama Européen n°08916382 d'un montant de 26.631,00 € au taux de 3,10 % sur une durée de 60 mois pour l'acquisition de matériels et pour couvrir un besoin de trésorerie.
À compter du mois de décembre 2024, les échéances du prêt ne vont plus être honorées par la société GERS PAYSAGE et le compte courant va présenter un solde débiteur.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a alors mis en demeure la société GERS PAYSAGE, par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 avril 2025 de régulariser la situation dans un délai de 8 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme du prêt n°08916382 et de clôturer le compte courant.
La société GERS PAYSAGE, bien que régulièrement avisée, n'a pas retiré le pli qui lui était adressé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 juin 2025, en l'absence de règlement, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a alors confirmé la déchéance du terme.
Une nouvelle fois, la société GERS PAYSAGE n'a pas retiré le pli qui lui était adressé.
Du fait du non-paiement des échéances de prêt, la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE a procédé au règlement auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, pour le prêt n°08916382, de la somme de 19.063,39 €, selon quittance établie le 06 juin 2025.
À ce jour, la société GERS PAYSAGE est débitrice auprès de la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE de la somme de 20.345,15 €, au titre du prêt n°08916382, et auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de la somme de 2.627,65 €, au titre du solde débiteur du compte courant.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE sont donc contraintes de s'adresser au tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte d'huissier du 3 février 2026 la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE ont fait assigner la société GERS PAYSAGE devant le tribunal de commerce d'Auch, à l'audience du 20 mars 2026 pour, vu les articles 1103, 1193, 1154, 1342-2 et suivants du code civil :
À titre principal,
Condamner la société GERS PAYSAGE au paiement à la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE de la somme de 20.345,15 € outre intérêts au taux de 3,10% au titre du prêt n°08916382,
Condamner la société GERS PAYSAGE au paiement à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de la somme de 2.627,65 € au titre du solde débiteur du compte courant,
Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière,
À titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du contrat de prêt n°08916382,
Condamner la société GERS PAYSAGE au paiement à la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE de la somme de 20.345,15 € outre intérêts au taux de 3,10 % au titre du prêt n°08916382,
En tout état de cause,
* Condamner la Société GERS PAYSAGE au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, à la demande des parties, l'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 17 juillet 2026.
LES DEMANDES
La société GERS PAYSAGE et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE concluent à l'homologation de l'accord intervenu entre elles.
SUR CE
Il convient de prendre acte de ce que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE et la société GERS PAYSAGE ont conclu un protocole d'accord ;
Il y a lieu par conséquent de s'y référer et de : Condamner la société GERS PAYSAGE à payer à la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE de la somme de 20.345,15 € outre intérêts au taux de 3,10 % au titre du prêt n°08916382 ;
Condamner la société GERS PAYSAGE à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de la somme de 2.627,65 € au titre du solde débiteur du compte courant ;
Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
Octroyer à la société GERS PAYSAGE des délais de paiement en lui permettant de régler une échéance mensuelle de 200 € pendant 23 mois, le solde des sommes restant dues devant être réglé lors de la 24 ème mensualité ;
Juger que le règlement de la lère mensualité devra être réglé dans le mois qui suit la décision à intervenir, les autres mensualités devant être réglées entre le 1er et le 5 de chaque mois ;
Juger qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible, SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE étant libres de procéder au recouvrement forcé de leurs créances ;
Condamner la société GERS PAYSAGES aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Condamne la société GERS PAYSAGE à payer à la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE de la somme de 20.345,15 € outre intérêts au taux de 3,10 % au titre du prêt n°08916382 ;
Condamne la société GERS PAYSAGE à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de la somme de 2.627,65 € au titre du solde débiteur du compte courant ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
Octroie à la société GERS PAYSAGE des délais de paiement en lui permettant de régler une échéance mensuelle de 200 € pendant 23 mois, le solde des sommes restant dues devant être réglé lors de la 24ème mensualité ;
Juge que le règlement de la 1ère mensualité devra être réglé dans le mois qui suit la décision à intervenir, les autres mensualités devant être réglées entre le 1er et le 5 de chaque mois ;
Juge qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible, SOCIÉTÉ DE
CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE étant libres de procéder au recouvrement forcé de leurs créances ; Condamne la société GERS PAYSAGES aux entiers dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 85,22 €.
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